Article R214-14 du Code de l'urbanisme
Article R214-13Article R214-15
Entrée en vigueur le 27 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-914 du 24 juillet 2015 - art. 10

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Décisions • 3

1. Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 23 juin 2011, n° 10/00056

[…] la Commune doit à cette fin établir un cahier des charges de rétrocession puis organiser un appel à candidature conformément aux dispositions l'article R 214 -12 du Code de l'urbanisme . […] elle indique que la rétrocession sera autorisée par délibération du Conseil municipal et fera l'objet d'une publicité selon les dispositions des articles R. 214-14 et R. 214 -15 du Code de l'urbanisme . […] Attendu que l'article L 214 -1 du code de l'urbanisme modifié par l'article 58 de la loi n° 2005-882 du 2 août […]

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2. Tribunal de grande instance de Pontoise, 2e chambre civile, 9 janvier 2012, n° 10/07327

[…] L'article L 214-1 du Code de l'Urbanisme prévoit que le droit de préemption s'exerce selon les modalités communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires. […] De surcroît, la contestation par le bailleur du projet de rétrocession du fonds de commerce s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble en vertu de l'article R 214-13 du Code de l'Urbanisme. […] l'acquéreur évincé, dans le cas où son identité a été mentionnée dans la déclaration préalable mentionnée à l'article R 214-14, bénéficie d'un droit de priorité d'acquisition.

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3. Tribunal administratif de Toulouse, 24 juillet 2008, n° 0802810Rejet

[…] 2) la délibération donnant à bail le fonds de commerce dont il s'agit a été prise au terme d'une procédure irrégulière, aux motifs que la commune n'a ni établi le cahier des charges de rétrocession prévu par les dispositions combinées des articles L. 214-2 et R. 214-11 du code de l'urbanisme, ni publié par voie d'affichage l'avis de rétrocession prévu par l'article R. 214-12 du même code ; 3) la même délibération est dépourvue de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-14 dudit code ;

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