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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 29 juin 2006, n° 05/02496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 05/02496 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat de copropriétaires RESIDENCE DOMAINE PRINCE DE GALLES, S.N.C. NICE CARROS, S.A. LE CREDIT DU NORD |
Texte intégral
PE Date de remise des copies par le greffe
2 exp dossier + 1 EXP. + 1 GR. Me X + 1 EXP. Me Y + 1 EXP. Me Z + 1 EXP. Me BECRET CHRISTOPHE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
2e CHAMBRE CIVILE (CONSTRUCTION)
N°
RG N°05/02496
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 Juin 2006
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 29 Juin 2006 par Christian GHIGO, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Pascale EMELINA, Greffier ;
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
M. C A
[…]
représenté par Me Alexandre X, avocat postulant et plaidant
Mme D E épouse A
[…]
représentée par Me Alexandre X, avocat postulant et postulant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
[…]
[…]
représentée par Me Philippe Y, avocat postulant et plaidant par Me CHEMLA Robert avocat à NICE.
[…]
représentée par Me Philippe Z, avocat postulant et plaidant substitué par Me TURRIN
Le Syndicat de copropriétaires I J K L, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS URBANIA CANNES AIC, […]
[…]
représentée par Me Catherine. BECRET-CHRISTOPHE, avocat postulant et plaidant substitué par Me TURRIN
A l’audience du 18 MAI 2006 où étaient présents et siègeaient Monsieur GHIGO, Vice-Président et Mademoiselle EMELINA, Greffier
Après audition des plaidoiries, avis a été donné aux parties à l’audience publique de ce jour que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 29 Juin 2006.
Et ce jour , il a été rendu l’ordonnance ci après :
***
Vu l’assignation des époux A en date des 23 et 24 mars 2005 à l’encontre de la SNC NICE CARROS, la SA LE CREDIT DU NORD et le syndicat des copropriétaires I J K L;
Vu les conclusions d’incident des époux A signifiées le 4 avril 2006, sollicitant au vu du rapport d’expertise de Mr B, une provision de 29.293,70 euros correspondant aux pénalités de retard;
Vu les conclusions de la SNC NICE CARROS signifiées le 17 mai 2006, demandant de débouter les époux A de leurs prétentions;
Vu les conclusions en réponse des époux A signifiées le 18 mai 2006, réitérant leurs demandes;
A l’audience du 18 mai 2006, la SA LE CREDIT DU NORD et le syndicat des copropriétaires I J K L s‘en rapporte à la Justice s‘agissant du présent incident;
SUR QUOI,
Attendu que par acte notarié du 30 août 1999 reçu par Maître F G H Notaire à Cannes, les époux A se sont portés acquéreurs sur la commune de Mandelieu dans un immeuble en copropriété dénommé […] comprenant un immeuble collectif ainsi que 35 villas individuelles et figurant au cadastre de la commune section […]:
— d’un lot n°79 consistant en une villa n°5 avec terrasse et jardin outre les 270/100000èmes des parties communes générales et
— d 'un lot n°106 consistant en un parking extérieur outre les 4/10000èmes des parties communes générales;
La jouissance étant différée au jour de l’achèvement des travaux, la livraison étant prévue pour intervenir au cours du deuxième trimestre 2000, les parties étant convenues qu’il serait versé à l’acquéreur une indemnité journalière de 300 francs à compter du 1er juillet 2000 en cas de retard (page 4 de l’acte clause PROPRIETE JOUISSANCE in fine);
Attendu que cette vente en l’état futur d’achèvement a été convenue moyennant un prix de 234.771,49 euros versé au fur et à mesure de l’avancement des travaux;
Attendu que le vendeur, la société NICE CARROS, par courrier du 4 juillet 2000 informait par lettre circulaire adressée à tous les acquéreurs dont Monsieur et Madame A qu’il n’était pas en mesure en raison d’un arrêté interruptif de travaux de la ville de Mandelieu, d’intempéries et de problèmes de liquidation judiciaire de respecter Ie délai de livraison prévu au contrat; qu’il précisait néanmoins que la livraison de la villa et des parties communes pourrait intervenir dans Ie courant du 4e trimestre 2000;
Attendu que le 21 décembre 2001, Monsieur et Madame A faisaient constater I’absence de livraison possible, Ie lot étant en chantier;
Attendu que se plaignant également de désordres Monsieur et Madame A ont obtenu par ordonnance de référé du 25 juin 2003 la désignation de Monsieur B en qualité d’expert judiciaire; qu’aux termes de cette décision, les époux A ont été condamnés à consigner à la CARSAN la somme restant due au promoteur vendeur soit 28.271,07 euros;
Attendu que Monsieur B a rendu son rapport Ie 8 septembre 2004;
Attendu que s’agissant du retard de livraison s’appuyant sur l’acte notarié et les indications données par les parties et notamment par la SNC CARROS, Monsieur B a estimé en page 13 de son rapport que "Pour ce qui concerne les pénalités de retard de livraison tel qu’il ressort de l’acte de vente nous pouvons estimer à 641 jours d’indemnités journalières soit 300 francs soit 45,70 e x 641 = 29.293,70 euros";
Que dans ces conditions il apparaît que cette pénalité contractuelle stipulée en jour aux termes de l’expertise a été évaluée par l’expert à 641 jours;
Attendu que cette durée a été appréciée par Monsieur B au contradictoire de la SNC NICE CARROS qui lui a soumis les éléments de contestation qu’elle présente aujourd’hui;
Attendu que les pièces produites relatives aux intempéries concernent essentiellement l’automne 2000 date à laquelle ces intempéries n’avaient aucune incidence sur l’avancement des travaux de la villa A puisque celle-ci était hors d’eau depuis la fin du premier trimestre 2000; que les cloisons intérieures et finitions restant à finaliser pouvaient être entreprises malgré lesdites intempéries;
Attendu qu’il n’est pas démontré par ailleurs que les arrêtés de catastrophe naturelle qui portent sur 6 jours au total traitant d’inondations et de coulées de boues aient concerné spécifiquement la zone où a été construite la villa de Monsieur et Madame A;
Attendu que même après la liquidation judiciaire de la Société ESOBAT intervenue le 12 mai 2000, la SNC NICE CARROS a adressé aux demandeurs une lettre indiquant que la livraison se ferait au cours du quatrième trimestre 2000;
Attendu que ce n’est que le 3 avril 2002 que les clés ont été remises aux demandeurs;
Attendu que l’existence de l’obligation n’est donc pas sérieusement contestable;
Que par conséquent il convient d’allouer à titre provisionnel à Monsieur et Madame A cette somme représentant les pénalités de retard dues;
Attendu qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande l’application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, et en premier ressort;
Vu Ie rapport d’expertise de Monsieur B déposé le 8 septembre 2004;
CONDAMNONS la SNC NICE CARROS à payer à Monsieur et Madame A une provision de 29.293,70 euros correspondant aux pénalités de retard contractuellement prévues,
DISONS que la CARPA de Nice sera tenue au vu de la présente ordonnance de se libérer de sommes séquestrées à hauteur de 29.293,70 euros au profit de Monsieur et Madame A, Ie reste de la provision étant versée par la SNC NICE CARROS,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 23 Novembre 2006 à 14 H00.
RESERVONS les dépens.
Signée par Monsieur GHIGO, Vice-Président et par Mademoiselle EMELINA, Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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