Entrée en vigueur le 30 novembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1414 du 27 novembre 2014 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture
2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
4° Les pompes à chaleur ;
5° Les brise-soleils.
Décret n° 2014-1414 du 27 novembre 2014 relatif à l'utilisation de certains matériaux ou dispositifs prévus à l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme Arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux caractéristiques des systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables mentionnés à l'article R. 111-50 du code de l'urbanisme L'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme, issu de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (loi « Grenelle 2 »), prévoit que, […] tout comme l'article R. 431-18-1 du même code. […]
Lire la suite…Les matériaux permettant la réduction des gazs à effet de serre: les toitures végétaliséesEn application de l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme, l'article R. 111-50 du même code dresse la liste des dispositifs, matériaux ou procédés permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ou favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée, […]
Lire la suite…[…] — le dossier de déclaration préalable ne comporte pas de notice en violation de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme ; […] ou constituent un élément majeur de l'ensemble architectural dépassant 20 % de la surface totale couverte.(…) » ; que toutefois selon l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme, issu de l'article 12 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : « Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, […] La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 111-50 du même code : « Pour l'application de l'article L. 111-6-2, les dispositifs, […]
[…] – le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que le maire pouvait déroger au plan local d'urbanisme en application des articles L. 111-6-2 et R. 111-50 du code de l'urbanisme ;
[…] La commune a saisi le juge des référés aux fins de voir prononcer la remise en état du terrain sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision. […] Il résulte des dispositions de l'article R 111-50 du code de l'urbanisme issu du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 (ancien article R 111-40 du code de l'urbanisme), que l'entreposage de caravane est strictement réglementé et n'est autorisé que sur les terrains affectés au garage collectif et dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. […] — le véhicule Citroën CX Pallas 2400 immatriculé 155 WW 75 ou 3789 RS 13 n'est pas repérable sur la parcelle XXX
Philippe Meunier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les difficultés d'application de l'article L. 111-6-2 et de l'article R. 111-50 du code de l'urbanisme, […] Cette question apparaît d'autant plus importante que lors de l'instruction des demandes d'urbanisme, il n'est pas prévu, dans la liste des pièces pouvant limitativement être exigées des pétitionnaires, que le service instructeur puisse solliciter des éléments relatifs à la justification du caractère « biosourcé » des matériaux utilisés. […] C'est cette définition qui prévaut pour l'application des dispositions de l'article R. 111-6-2 et R. 111-50 du code de l'urbanisme.
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