Infirmation partielle 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 9 févr. 2017, n° 15/03491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/03491 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 31 mars 2015, N° 13/05940 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/03491
NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
31 mars 2015 RG :13/05940
D
Association LES AMIS DE LUCAS ET Y
C/
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2017
APPELANTS :
Monsieur X G H I D (anciennement X C)
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Cécile AGNUS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ASSOCIATION 'LES AMIS DE LUCAS ET Y', association déclarée en Préfecture du gard sous le n°0302017813, avec parution au Journal Officiel du 01 janvier 2000, , représentée par son Président, X D, ayant son siège
XXX
XXX
Représentée par Me Cécile AGNUS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
XXX prise en la personne de son Maire en exercice sis
HOTEL DE VILLE
XXX
Représenté par Me Gilles MARGALL de la SCP MARGALL-D’ALBENAS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Novembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
Mme Nathalie ROCCI, Conseiller
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Décembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Madame Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché, publiquement, le 09 Février 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige':
L’association «'Les amis de Lucas et Y'», a été fondée en 1999 par M. X C ( rétabli dans son patronyme d’origine de «'D'», par décret ministériel du 21 juillet 2015), afin de célébrer la mémoire de Lucas D et de Y, deux jeunes garçons disparus tragiquement.
L’association est propriétaire, sur la commune de Saint Christol de Rodières, d’un terrain cadastré section XXX et 159, classé en zone NC du plan d’occupation des sols.
M. X D occupe cette parcelle de manière continue en dépit de deux refus de permis de construire qui lui ont été notifiés le 3 juillet 1989 et le 20 février 1990.
La commune de Saint Christol de Rodières a adressé le 4 février 2011 à l’association «'Les amis de Lucas et de Y'» ainsi qu’à M. D, une mise en demeure de procéder à la remise en état des lieux, dans le délai d’un mois.
Suivant deux ordonnances sur requête du 22 juin 2011 et du 3 août 2011, Maître Z, huissier de justice, a été mandaté afin de se rendre sur les parcelles cadastrées section XXX et 159 et de procéder à toutes constatations utiles.
Par acte du 15 juillet 2011, l’huissier ainsi mandaté a relevé la présence, sur la parcelle, des véhicules suivants':
— une caravane de marque Bendix modèle 390 CB alimentée en électricité
— un véhicule de marque Citroën immatriculé 2'500 YZ 30
— un véhicule de marque Citroën sans plaque d’immatriculation.
Par un second constat du 12 octobre 2011, la présence de deux nouveaux véhicules de marque Citroën à l’état d’épave a été constatée.
La commune a saisi le juge des référés aux fins de voir prononcer la remise en état du terrain sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Par ordonnance de référé du 29 août 2012, le juge des référés a':
— dit que la présence d’une caravane et de quatre véhicules sur les parcelles AH 189 et 159 constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser
— ordonné la remise en état des lieux dans le délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et l’enlèvement des véhicules
— débouté M. X D et l’association «'Les amis de Lucas et Y'» de leur demande de provision pour procédure abusive.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 14 mars 2013.
Par acte du 2 décembre 2013, M. X D et l’association «'Les amis de Lucas et Y'» ont fait assigner la commune de Saint Christol de Rodières, devant le tribunal de grande instance de Nîmes, aux fins de voir déclarer nuls et de nul effet les constats d’huissiers établis en violation des ordonnances sur requête des 22 juin 2011 et 3 août 2011, et de dire que M. X D n’est propriétaire ni des voitures, ni de la caravane.
Par jugement du 31 mars 2015, le tribunal de grande instance de Nîmes a':
— débouté M. D et l’association «'Les amis de Lucas et Y'» de leurs demandes
— dit que la présence d’une caravane et de trois véhicules Citroën CX sur les parcelles XXX et XXX de la commune de Saint Christol de Rodières constituent une infraction aux dispositions du code de l’urbanisme, du code de l’environnement et du plan d’occupation des sols de la commune
— ordonné la remise en état des lieux et l’enlèvement des dits véhicules sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du présent jugement
— condamné M. X D et l’association «'Les amis de Lucas et Y'» à payer à la commune de Saint Christol de Rodières la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X D a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 20 juillet 2015.
Prétentions et moyens des parties':
Par conclusions du 10 novembre 2016, M. X G H I D, et l’association «'Les amis de Lucas et Y'», demandent à la cour de':
— révoquer l’ordonnance de clôture et admettre aux débats les présentes écritures régularisant la communication des pièces n° 37 et 38
— mettre M. X D hors de cause dans la mesure où il n’est ni l’utilisateur, ni le propriétaire des voitures et caravanes, l’article L 480-4 du code de l’urbanisme, relatif à des travaux de construction, étant inapplicable en’l'espèce.
— débouter la commune de toutes ses demandes
— trancher le conflit territorial, et la contradiction entre documents':
* soit en faveur de l’acte notarié du 29 mars 1991, et dans ce cas, ordonner la mise en conformité du plan cadastral avec cet acte suivant les documents 20 et 21 et le déplacement des bornes déjà implantées par la commune
* soit en faveur du plan cadastral, et dans ce cas, annuler l’acte notarié du 29 mars 1991.
— condamner la commune à payer':
* la somme de 100'000 euros à M. X D et la somme de 20'000 euros à l’association, pour procédure abusive et vexatoire, outre une somme de 50'000 euros pour procédure abusive en revendication immobilière et la somme de 12'310 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l’huissier de justice mandaté par la commune a outrepassé les pouvoirs conférés par les ordonnances du 22 juin 2011 et du 3 août 2011, qui ne portaient que sur l’énumération des ouvrages édifiés sur le terrain et ne concernaient pas les véhicules.
Ils indiquent que cet huissier a également commis une violation de domicile en pénétrant dans la caravane de M. D.
Ils indiquent que les voitures de collection se trouvant sur les lieux depuis au moins la fondation de l’association, soit décembre 1999 et la caravane depuis 2006, la prescription de 5 ans issue de la loi du 17 juin 2008, est acquise.
Ils contestent la qualification «'d’épaves'» donnée aux véhicules présents sur le terrain en cause, dès lors que ces véhicules disposent de tous leurs éléments de carrosserie et de mécanique et sont parfaitement identifiables. Ils en concluent que les constats d’huissier sont nuls, ainsi que les procédures sur lesquels ils reposent.
A titre subsidiaire, M. X D demande sa mise hors de cause, considérant qu’il n’est ni l’utilisateur du sol, ni l’utilisateur des voitures et de la caravane, ni le bénéficiaire de quelconques travaux de construction. Il réfute en conséquence l’application de l’article L 480-4 du code de l’urbanisme qui ne s’applique qu’aux travaux de construction, et ne concerne que les personnes responsables de l’exécution des dits travaux.
Concernant la caravane, M. X D soutient qu’elle est effectivement entreposée sur le terrain siège de l’association qui en est propriétaire, conformément aux dispositions de l’article R 111-40 du code de l’urbanisme qui autorise le stationnement d’une caravane sur le terrain où l’utilisateur a sa résidence principale, et que le premier juge fait une lecture erronée de cet article.
Il fait par ailleurs grief à la commune, de ne pas rapporter la preuve que la caravane aurait perdu ses moyens de mobilité, et donc qu’elle serait définitivement inapte à une utilisation ultérieure quelconque.
L’association représentée par M. X D et ce dernier exposent, en tout état de cause, que l’un de leurs objectifs est de conserver les souvenirs du jeune Lucas, par la création d’un mini-musée rassemblant ses objets personnels, dont deux véhicules Citroën CX, GTI et Pallas, actuellement conservés dans des lieux clos, à proximité du musée et accessibles aux touristes sur demande. Ces lieux clos sont constitués par des serres de 18m2, ne nécessitant pas de permis de construire.
Ils indiquent donc que les seuls véhicules encore présents sur le terrain sont':
— le véhicule XM 5'729 TZ 30 utilisé pour les déplacements de l’association
— le véhicule CX diesel CW 176 FJ dont l’enlèvement n’est pas demandé.
Ils demandent, par ailleurs, la mise en conformité du plan cadastral avec l’acte notarié du 29 mars 1991 par lequel M. D a vendu, pour un franc symbolique, une parcelle de terre a usage de chemin, cadastrée XXX, à la commune. Ils soutiennent que le plan cadastral contient de très nombreuses erreurs et que la décision de bornage opposée par la commune ne leur est pas opposable.
Par conclusions du 24 novembre 2015, la commune de Saint Christol de Rodières demande à la cour de’confirmer le jugement attaqué et de condamner M. X D et l’association «'Les Amis de Lucas et Y'» à lui payer une somme de 2'000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’huissier de justice désigné par les ordonnances du 26 juin 2011 et du 3 août 2011 avait compétence pour dresser son constat, tant sur la parcelle XXX que sur la parcelle XXX, aux fins de dénombrer tous les ouvrages présents sur ce terrain et qu’il n’est nullement établi qu’il aurait outrepassé ses droits.
Elle souligne, en tout état de cause, que l’arrêt de la cour d’appel de céans du 14 mars 2013 qui a confirmé l’ordonnance du juge des référés du 29 août 2012, est définitif et que les appelants ne sont pas recevables à le critiquer dans le cadre d’une procédure au fond.
Elle rappelle que le juge des référés a ordonné l’enlèvement des véhicules, déchets et matériels usagés déposés sur le terrain en violation des dispositions de l’article L 541-1-II du code de l’environnement qui s’appliquent aux dépôts sauvages de véhicules de toutes sortes.
Sur la mise hors de cause de M. X D, la commune indique qu’elle a assigné ce dernier en tant que bénéficiaire et responsable des installations irrégulières sur les parcelles dont il est au demeurant, nu- propriétaire, et qui font l’objet d’une occupation illicite.
Sur la prescription, la commune de Saint Christol De Rodières expose':
1°) que le stationnement irrégulier de véhicules est une infraction continue dont la prescription ne court qu’à compter du déplacement des dits véhicules, et qu’en l’espèce, cette prescription n’a pas commencé à courir,
2°) l’action civile se prescrit par dix ans conformément aux dispositions de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme.
Elle indique que tant la présence des véhicules Citroën que le stationnement de la caravane contreviennent au plan d’occupation des sols s’agissant d’une zone NC, ainsi qu’au code de l’environnement et de l’urbanisme.
Elle conclut au rejet de la demande de correction judiciaire du plan cadastral qui n’est assortie d’aucun moyen alors même que par jugement du 7 avril 2011, le tribunal a d’ores et déjà statué sur une action en bornage à l’initiative de la commune sur cette parcelle de terre et que cette décision est définitive.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 25 novembre 2016, de sorte que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est sans objet.
Motifs':
— Sur la mise hors de cause de M. X D':
M. X D intervient en l’espèce, tant en sa qualité de représentant de l’association «'Les amis de Lucas et Y'» dont il est le fondateur et le Président, qu’en son nom personnel en ce qu’il est le seul utilisateur des différents véhicules stationnés ou entreposées sur les parcelles de l’association. Sa mise hors de cause n’est donc pas justifiée et la demande sera rejetée.
— Sur la validité des constats d’huissiers des 15 juillet et 12 octobre 2011':
Le tribunal de grande instance de Nîmes a, par ordonnances des 22 juin et 3 août 2011 commis Maître Z, huissier de justice, avec la mission de se rendre sur les parcelles cadastrées XXX et XXX, domaine de Montagnac à Saint Christol de Rodières, et de dénombrer tous les ouvrages présents sur ces terrains tels que mobil home, caravane, abris, constructions et toutes autres implantations.
Cet huissier a établi un premier procès-verbal de constat le 15 juillet 2011 relatif à la parcelle XXX sur laquelle il a constaté’la présence:
— d’une caravane de marque Bendix modèle 390 CB alimentée en électricité et utilisée à des fins de stockage de produits dérivés commercialisés par l’association «'Les amis de Lucas et Y'»
— un véhicule de marque Citroën modèle CX 25 GTI Turbo immatriculé 2500 YZ 30
— un véhicule de marque Citroën modèle CX 2'400 sans plaque d’immatriculation
— un local d’habitation édifié au moyen de plaques de bois, surélevé par des parpaings et recouvert d’une bâche en plastique
Il a établi un second procès-verbal, le 12 octobre 2011, relatif à la parcelle XXX sur laquelle il a constaté la présence de':
— un véhicule de marque Citroën, modèle CX 2'400 Pallas immatriculé 155 WW 75 à l’état d’épave
— une tonnelle métallique simplement posée au sol mais non implantée
— un abri métallique contenant le musée consacré à Lucas et Y
— un véhicule de marque Citroën, modèle CX 2400 GTI immatriculé 5'719 QZ 30 à l’état d’épave
— un mausolée dont M. X D a indiqué qu’il contiendrait les dépouilles de Lucas et Y.
En procédant à une description détaillée de chacun des véhicules présents sur les parcelles sus-visées, l’huissier mandaté par le tribunal de grande instance de Nîmes a rempli sa mission conformément aux termes des deux ordonnances précitées, sans qu’il puisse lui être reproché un quelconque excès de pouvoir ou un acte constitutif d’une violation de domicile.
Les deux constats d’huissier constituent par conséquent, des actes conformes à la mission judiciaire dont ils découlent et la demande tendant à leur annulation sera rejetée.
— Sur la correction du cadastre':
Il résulte des pièces versées aux débats que M. X D a saisi le tribunal administratif de Nîmes par requête du 17 avril 2015 aux fins de voir ordonner la mise en conformité du plan cadastral de la commune de Saint Christol de Rodières avec l’acte notarié du 29 mars 1991 par lequel il a cédé à ladite commune, une parcelle cadastrée AH 181, pour un franc symbolique.
Cette requête a été déclarée irrecevable faute pour le requérant de solliciter l’annulation d’une décision administrative ou la condamnation d’une personne publique.
La demande de correction du cadastre qui est sans lien avec l’objet du présent litige qui porte sur l’occupation des parcelles XXX et XXX, et qui n’est au demeurant sous-tendue par aucun moyen, sera rejetée.
— Sur le stationnement de la caravane':
'
Il résulte des dispositions de l’article R 111-50 du code de l’urbanisme issu du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 (ancien article R 111-40 du code de l’urbanisme), que l’entreposage de caravane est strictement réglementé et n’est autorisé que sur les terrains affectés au garage collectif et dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
Il résulte par ailleurs des relevés de propriété que les parcelles cadastrées section AH n°159 et 180 sont situées en zone NC du plan d’occupation des sols, c’est-à-dire dans une zone naturelle à protéger en raison de la valeur économique des sols et réservée à l’exploitation agricole. Les conditions d’implantation, d’aménagement ou d’extension de constructions y sont réglementées de façon très restrictive, et seules les implantations nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées.
M. X D et l’association «'Les amis de Lucas et Y'», dont le terrain n’est pas affecté au garage collectif, qui ne justifient d’aucune construction régulière constituant la résidence de M. D sur ces parcelles, et qui n’y exercent aucune activité agricole, ont donc stationné une caravane sur la parcelle XXX en violation des dispositions sus-visées du code de l’urbanisme et du plan d’occupation des sols de la commune de Saint Christol de Rodières.
C’est à bon droit que la commune sollicite l’enlèvement de la caravane en question, sans qu’il puisse lui être opposé la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil qui s’applique aux actions personnelles ou mobilières. En effet, en l’espèce, s’agissant du stationnement irrégulier d’une caravane, élément matériel d’une infraction continue, la prescription ne court qu’ à compter du jour où la situation illicite a pris fin, l’infraction s’accomplissant pendant toute la durée de l’utilisation du sol en méconnaissance des dispositions du code de l’urbanisme.
— Sur le stationnement des autres véhicules :
L’article L 541-2 du code de l’environnement dispose que toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs, et d’une façon générale à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination.
Un véhicule à l’état d’épave est assimilable à un déchet au sens de cet article.
M. X D soutient que les quatre véhicules de marque CX stationnés sur les parcelles de l’association ne répondent pas à la définition de déchets, contestant principalement la qualification d’épave retenue.
Il produit par ailleurs un procès-verbal de constat de Maître E B en date du 18 octobre 2016 indiquant que':
— le véhicule Citroën CX 2500 GTI Turbo immatriculé 2500 VZ 30 n’est pas repérable sur la parcelle XXX
— le véhicule Citroën CX Pallas 2400 immatriculé 155 WW 75 ou 3789 RS 13 n’est pas repérable sur la parcelle XXX
— le véhicule Citroën CX 2400 GTI immatriculé 5'719 QZ 30 est garé sur la parcelle XXX, sous un abri de type serre, et qu’il est en bon état apparent.
M. X D soutient que les deux premiers véhicules ont été enlevés et remisés, dans des garages de Bagnols sur Cèze et de Saint Martin d’A, mais n’en rapporte pas la preuve, alors même que le constat d’huissier de Maître B ne permet pas de confirmer l’enlèvement de ces véhicules. En effet, ce dernier indique que le véhicule de marque Citroën modèle CX 25 GTI Turbo immatriculé 2'500 YZ 30 n’est pas repérable sur la parcelle AH n°159, alors que sa présence avait été constatée sur la parcelle XXX.
De même, cet huissier constate que le véhicule CX Pallas 2400 immatriculé 155 WW 75 ou 3'789 RS 13 n’est pas repérable sur la parcelle XXX, alors qu’il était à l’origine, sur la parcelle AH n°159.
Dans ces conditions, M. X D qui fait constater l’absence des véhicules en question sur les mauvaises parcelles, entretient la confusion et ne démontre pas qu’il s’est effectivement soumis, au moins partiellement, à la décision attaquée.
En ce qui concerne le troisième véhicule, Citroën CX 2'400 immatriculé 5'719 QZ 30, en l’état d’une contradiction entre le premier constat d’ huissier qui le qualifie «'d’épave'», et le second qui décrit un véhicule de «'collection'» en bon état apparent, garé sous une serre, et en l’absence de tout autre élément permettant d’affirmer qu’il s’agit d’une épave, la demande d’enlèvement de ce véhicule dont les photos figurent dans le second constat d’huissier, n’est pas justifiée et doit être rejetée.
— Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive':
Aucune des parties ne fait la démonstration que son adversaire aurait eu un comportement fautif dans son action en justice, ou qu’il aurait commis un abus de droit de nature de nature à justifier l’octroi de dommages et intérêts.
Les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ou vexatoire de M. X D et l’association «'Les amis de Lucas et Y'» et de la commune de Saint Christol de Rodières seront donc rejetées.
— Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens':
L’équité commande de condamner M. X D et l’association «'Les amis de Lucas et Y'», qui succombent à titre principal, à payer à la commune de Saint Christol de Rodières, la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Confirme le jugement déféré sauf sur l’enlèvement du véhicule Citroën CX 2400 GTI immatriculé 5'719 QZ 30, garé sur la parcelle XXX,
Statuant à nouveau':
— Déboute la commune de Saint Christol de Rodières de sa demande d’enlèvement du véhicule Citroën CX 2400 GTI immatriculé 5'719 QZ 30 garé sur la parcelle XXX
— Rejette toute autre demande
— Condamne M. X D et l’association «'Les amis de Lucas et Y'» , in solidum, à payer à la commune de Saint Christol de Rodières, la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. X D et l’association «'Les amis de Lucas et Y'» aux dépens.
Arrêt signé par Madame ALMUNEAU, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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