Annulation 2 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juil. 2015, n° 1306134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1306134 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1306134 – 1306980
___________
M. A Z
___________
Mme Séna
Rapporteur
___________
Mme Bailleul
Rapporteur public
___________
Audience du 4 juin 2015
Lecture du 2 juillet 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Grenoble
(2e Chambre)
68-02-04
68-03-03-01-01
C
Vu I, la requête n° 1306134, enregistrée le 12 novembre 2013, présentée pour M. A Z, demeurant XXX à XXX, par Me Fiat ; M. Z demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juin 2013 par lequel le maire d’Eybens n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux portant division de parcelle présentée par la copropriété du pré de la Treille ensemble la décision expresse de rejet du recours gracieux datée du 10 septembre 2013;
Il soutient que :
— l’autorisation de division d’un lot sans modification préalable du lotissement initial méconnaît les dispositions de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme ;
— ce projet devait être soumis à un permis d’aménager et non simplement d’une simple déclaration préalable ;
— le dossier de déclaration préalable ne comporte pas de notice en violation de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme ;
— ce dossier a induit en erreur l’administration par des informations tronquées sur la situation du terrain ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2014, présenté pour l’Association Syndicale Libre « Lotissement du pré de la Treille » par Me Boulloud qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le requérant ne justifie pas de son titre de propriété donc de sa qualité à agir ;
— la parcelle cadastrée XXX constitue le lot XXX et il n’y a pas de création de lot supplémentaire et par voie de conséquence pas besoin d’un permis d’aménager ;
— les voies et lots existants avant la division ne sont pas des voies et espaces communs à réaliser et ne nécessitent pas de permis d’aménager ;
— les pièces exigibles pour une déclaration de travaux ont été produites : le plan de situation du terrain, le plan sommaire des lieux, le plan coté dans les 3 dimensions faisant apparaître les divisions projetées ;
— les prétendues informations tronquées sont démenties par les pièces du dossier constitué par un géomètre expert ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2014 et le 27 mars 2014, présentés pour la commune d’Eybens représentée par son maire en exercice, par Me Fessler qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la subdivision de lot litigieuse est conforme aux dispositions de l’article R. 442-21 a) et b) du code de l’urbanisme ; en effet les colotis ont choisi de maintenir les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement ; ainsi la commune n’était donc pas tenue de faire application des dispositions de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme comme prétendu et par suite n’avait pas à approuver la division en lots préalablement à la décision querellée ;
— l’article R. 442-1 f) du code de l’urbanisme précise les détachements de terrain d’une propriété en vue d’un rattachement à une propriété contiguë ne constituent pas des lotissements ; en l’espèce les divisions parcellaires en cause ont pour objet d’être rattachées à des lots contigus ;
— le dossier de déclaration préalable était complet au regard des dispositions de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme et de la consistance du projet ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2015, présenté pour M. Z ;
Vu les mémoires, enregistrés le 1er juin 2015, présentés pour la commune d’Eybens et pour l’ASL « Lotissement du pré de la Treille », reçus après clôture de l’instruction (non communiqués) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu II, la requête n° 1306980, enregistrée le 30 décembre 2013, présentée pour M. A Z, demeurant au XXX à XXX, par Me Fiat ; M. Z demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2013 par lequel le maire d’Eybens a délivré un permis de construire une maison d’habitation à M. X ensemble la décision expresse du 30 septembre 2013 rejetant le recours gracieux présenté contre ce permis ;
— de mettre à la charge de la commune d’Eybens une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— il est propriétaire de la maison située sur la parcelle contiguë au projet ;
— la notice du projet architectural ne précise ni l’implantation de la construction, ni sa composition et son volume par rapport aux constructions voisine (R. 431-8 du code de l’urbanisme) ;
— la délégation régulière et opposable aux tiers de l’adjoint au maire ayant signé le permis devra être justifiée ;
— le raccordement au réseau d’eau potable n’apparaît pas sur le plan masse : article UD4 non respecté ;
— la toiture n’apparaît pas accessible et constitue un élément majeur de l’ensemble architectural dépassant 20% en violation de l’article UD11 ;
— le projet nécessite 3 places de stationnement dont deux couvertes et n’en comporte que deux, dont une non accessible en violation de l’article UD12 ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2014, présenté pour M. X par Me Boulloud qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— M. Z n’a ni qualité ni intérêt à agir contre ce permis de construire ;
— Le dossier est bien composé et permet de voir l’impact sur la maison du requérant ;
— l’adjoint au maire était forcément compétent pour signer le permis ;
— le plan masse n’avait pas à indiquer le raccordement au réseau d’eau potable qui existe déjà et les documents graphiques permettent d’apprécier son insertion dans son environnement bâti ;
— UD4 est respecté ;
— le projet a des toitures végétalisées qui bénéficient d’un droit non opposable permettant leur installation en toutes circonstances en application de l’article L. 111-6-2 du code de l’urbanisme ;
— l’espace dédié au stationnement permet d’accueillir 3 voitures ce qui est conforme à UD12 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2014, présenté pour la commune d’Eybens représentée par son maire en exercice, par Me Fessler qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le dossier contient l’ensemble des documents prescrits par l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme et a permis au service d’apprécier la nature du projet ;
— le signataire du permis dispose d’une délégation par décision du maire du 1er juillet 2013 ;
— l’attestation du président du comité syndical du lotissement d’achèvement des équipements a permis à la commune de s’assurer que le projet serait raccordé au réseau d’eau potable ;
— la toiture végétalisée du projet récupère l’eau de pluie drainée vers un puits perdu peut déroger à l’article UD11 en application de l’article L. 111-6-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet n’exige que 2 places de stationnement nettes qui sont prévues une couverte et l’autre non ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2015, présenté pour M. Z ;
Vu les mémoires, enregistrés le 1er juin 2015, présentés pour la commune d’Eybens et pour M. X, reçus après clôture de l’instruction (non communiqués) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 juin 2015 :
— le rapport de Mme Séna ;
— les conclusions de Mme Bailleul, rapporteur public ;
— les observations de Me Boyrie représentant M. Z ;
— les observations de Me Manhès représentant la commune d’Eybens ;
— et les observations de Me Boulloud représentant l’ASL « Lotissement du pré de la Treille » et M. Y ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la commune d’Eybens, enregistrée le 4 juin 2015 et celle présentée pour M. Z, enregistrée le 10 juin 2015 ;
1. Considérant que par arrêté du 13 juin 2013 le maire d’Eybens n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux portant division de parcelles présentée par l’Association Syndicale Libre « Lotissement du pré de la Treille » ; que le maire d’Eybens a délivré le 30 juillet 2013 à M. X un permis pour la construction d’une maison d’habitation de 118 m² de plancher sur la parcelle cadastrée AK 93, objet de la division précitée ; que M. Z, demande l’annulation de ces autorisations ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Z est propriétaire de la parcelle contiguë aux projets en litige et justifie ainsi d’un intérêt et de la qualité pour agir contre ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 juin 2013 portant division de parcelles :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d’un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable. » ; que selon les dispositions de l’article R 442-21 du même code : « Les subdivisions de lots provenant d’un lotissement soumis à permis d’aménager sont assimilées aux modifications de lotissements prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 sauf : a) Lorsqu’elles consistent à détacher une partie d’un lot pour la rattacher à un lot contigu ; b) Lorsque ces subdivisions interviennent dans la limite du nombre maximum de lots autorisés, et résultent d’une déclaration préalable, d’un permis d’aménager, d’un permis valant division ou d’une division réalisée en application du a de l’article R. 442-1 dès lors que le lotisseur atteste de son accord sur cette opération par la délivrance d’une attestation. » ;
4. Considérant qu’il ressort de l’arrêté du préfet de l’Isère, en date du 6 juin 1974, approuvant le lotissement situé au lieu-dit Pré de la Treille à Eybens et de ses pièces annexées notamment le programme de travaux, que « le lotissement comprend 18 lots destinés à la construction, un espace vert et de jeux, une voirie et une allée piétonnière » ; que le projet de division litigieux porte sur les parcelles cadastrées XXX à XXX et à l’espace vert et de jeux précité ; que la quasi totalité de la parcelle AK 93 est destinée à M. et Mme X pour la construction d’une maison d’habitation et deviendrait en conséquence le 19e lot destiné à la construction ; qu’ainsi cette subdivision intervient au-delà de la limite du nombre maximum de lots autorisés dans le lotissement en cause et n’entre pas dans les prévisions du b) de l’article R 442-21 précité ; que par suite la transformation de la parcelle affectée à un espace commun du lotissement en lot à bâtir est une modification du lotissement soumise aux règles prévues à l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme qui en l’espèce n’ont pas été appliquées ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Z est fondé à demander l’annulation l’arrêté du 13 juin 2013 par lequel le maire d’Eybens n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux portant division de parcelles présentée par la copropriété du pré de la Treille ensemble la décision expresse de rejet du recours gracieux datée du 10 septembre 2013 ; que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu de préciser que les autres moyens invoqués ne sont pas susceptibles de conduire à l’annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2013 portant permis de construire une maison d’habitation :
6. Considérant qu’aux termes de l’article UD 11 du plan local d’urbanisme : « Les autorisations d’occupation du sol seront refusées (…) si les toitures ne sont pas à deux pans au minimum et ne s’harmonisent pas avec les toitures environnantes, ou si les toits terrasses ne sont pas accessibles et inclus dans le corps général d’un bâtiment, ou constituent un élément majeur de l’ensemble architectural dépassant 20 % de la surface totale couverte.(…) » ; que toutefois selon l’article L. 111-6-2 du code de l’urbanisme, issu de l’article 12 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement : « Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire.(…) » ; qu’aux termes de l’article R. 111-50 du même code : « Pour l’application de l’article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : (…) 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée ; (…) » ;
7. Considérant qu’en l’espèce le projet de construction litigieux prévoit la réalisation d’une toiture terrasse végétalisée sur toute sa surface, en méconnaissance de l’article UD 11 ; qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier de demande du permis de construire que la toiture végétalisée serait destinée à la récupération des eaux de pluie correspondant à la consommation domestique des occupants de la maison d’habitation ; que par suite M. Z est fondé à demander l’annulation du permis de construire délivré à M. X le 30 juillet 2013 ; que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu de préciser que les autres moyens invoqués ne sont pas susceptibles de conduire à l’annulation de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Z, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes que la commune d’Eybens, l’Association Syndicale Libre « Lotissement du pré de la Treille » et M. X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Eybens une somme de 1200 euros au titre des frais exposés par M. Z et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 juin 2013 par lequel le maire d’Eybens n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux portant division de parcelles présentée par la copropriété du pré de la Treille et la décision expresse du 10 septembre 2013 rejetant le recours gracieux contre cet arrêté, sont annulés.
Article 2 : L’arrêté du 30 juin 2013 par lequel le maire d’Eybens a délivré un permis de construire une maison d’habitation à M. X et la décision expresse du 30 septembre 2013 rejetant le recours gracieux présenté contre ce permis sont annulés.
Article 3 : La commune d’Eybens versera à M. Z une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Eybens présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de l’Association Syndicale Libre « Lotissement du pré de la Treille » présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions de M. X présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A Z, à la commune d’Eybens et à l’Association Syndicale Libre « Lotissement du pré de la Treille » et à M. X.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
Mme Séna, premier conseiller,
M. Roche, premier conseiller,
Lu en audience publique le 2 juillet 2015.
Le rapporteur, Le président,
D. SENA P. DUFOUR
Le greffier,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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