Article L129-2 du Code de l'urbanisme
Article L129-1
Article L129-3
Entrée en vigueur le 21 décembre 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

NOTA

Conformément à l'article 13 25° de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, l'abrogation des mots : "conformément aux standards de numérisation validés par la structure de coordination nationale prévue par les articles 18 et 19, paragraphe 2, de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne" au cinquième alinéa, ainsi que les sixième et septième alinéas de l'article L. 129-2 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du livre Ier du code de l'urbanisme.

Commentaires4

1Publication des documents d’urbanisme sur le portail national de l’urbanisme : quelles conséquences ?
coussyavocats.com · 24 janvier 2019

En effet, pour des raisons d'accessibilité au droit, depuis le 1er janvier 2016, en vertu des articles L. 133-2 et L. 129-2 du Code l'urbanisme, les communes ou leurs groupements compétents doivent transmettre à l'État sous format électronique, au fur et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme, des documents en tenant lieu et des cartes communales applicables sur leur territoire incluant les délibérations les ayant approuvés. […] L. 133-3). […]

 Lire la suite…

2Parution de l’ordonnance relative à l’amélioration des conditions d’accès aux documents d’urbanisme et aux servitudes publiques : la naissance d’un nouveau monde…
AdDen Avocats · 20 décembre 2013

Ce nouveau chapitre crée donc le portail national de l'urbanisme qui « est pour l'ensemble du territoire le site national pour l'accès dématérialisé, à partir d'un point d'entrée unique aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique transmis à l'Etat » (article L. 129-1 nouveau du code de l'urbanisme). […] Afin d'alimenter ce site, […] à compter du 1 er juillet 2015, tout gestionnaire d'une servitude d'utilité publique visée à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme doit également transmettre à l'Etat sous format électronique les servitudes dont ils assurent la gestion (article L. 129-2 II nouveau du code de l'urbanisme). […] Enfin, […]

 Lire la suite…

3Parution de l’ordonnance relative à l’amélioration des conditions d’accès aux documents d’urbanisme et aux servitudes publiques : la naissance d’un nouveau monde…
AdDen Avocats

Ce nouveau chapitre crée donc le portail national de l'urbanisme qui « est pour l'ensemble du territoire le site national pour l'accès dématérialisé, à partir d'un point d'entrée unique aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique transmis à l'Etat » (article L. 129-1 nouveau du code de l'urbanisme). […] Afin d'alimenter ce site, […] à compter du 1 er juillet 2015, tout gestionnaire d'une servitude d'utilité publique visée à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme doit également transmettre à l'Etat sous format électronique les servitudes dont ils assurent la gestion (article L. 129-2 II nouveau du code de l'urbanisme). […] Enfin, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Cour administrative d'appel de Douai, 26 avril 2023, n° 22DA01228Rejet

[…] 17. D'autre part, si les articles L. 129-1 et L. 129-2 puis L. 133-1 et L. 133-2 du code de l'urbanisme prévoient depuis 2013 que le portail national de l'urbanisme est le site national « pour l'accès dématérialisé » aux documents d'urbanisme et que ces documents sont transmis à l'Etat sous format électronique, ces dispositions n'ont pas subordonné l'opposabilité des documents à l'accomplissement de ces formalités.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).