Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Tout gestionnaire d'une servitude d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat transmet à l'Etat, sous format électronique en vue de son insertion dans le portail national de l'urbanisme, la servitude dont il assure la gestion.
L'insertion de ces servitudes dans le portail national de l'urbanisme ne doit pas porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'ensemble des servitudes demeurent transmises à l'Etat puis portées à la connaissance des communes et à leurs groupements dans le cadre de l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme conformément aux dispositions de l'article L. 132-2.
En effet, pour des raisons d'accessibilité au droit, depuis le 1er janvier 2016, en vertu des articles L. 133-2 et L. 129-2 du Code l'urbanisme, les communes ou leurs groupements compétents doivent transmettre à l'État sous format électronique, au fur et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme, des documents en tenant lieu et des cartes communales applicables sur leur territoire incluant les délibérations les ayant approuvés. […] L. 133-3). […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 153-1 du code de l'urbanisme : « L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, […] et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. ». Aux termes de l'article L. 133-1 du même code : « Le portail national de l'urbanisme est, pour l'ensemble du territoire, […] aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique, ainsi qu'aux cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7, transmis à l'Etat selon les modalités définies aux articles L. 133-2 et L. 133-3. ». […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 133-3 du Code de l'urbanisme, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; […] Qu'en effet, la mise en conformité des lieux ou des ouvrages et leur démolition prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite mais non des sanctions pénales et qu'elles ne sont dès lors pas soumises à la prescription de la peine ;
[…] D'autre part, selon l'article L. 152-7 du code de l'urbanisme : « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, […] de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol./ Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, […] aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique, ainsi qu'aux cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7, transmis à l'État selon les modalités définies aux articles L. 133-2 et L. 133-3. »
En effet, l'obligation d'annexer une servitude au PLU est prévue par l'article L. 151-43 du code de l'urbanisme, le préfet pouvant le cas échéant y procéder d'office 4 . La publication sur Géoportail doit aussi intervenir rapidement, l'article L. 133-3 prévoyant que « tout gestionnaire d'une servitude d'utilité publique affectant l'utilisation du sol transmet à l'Etat, sous format électronique en vue de son insertion dans le portail national de l'urbanisme, la servitude dont il assure la gestion ». […] Selon l'article L. 642-2 du code du patrimoine, […]
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