Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 41
Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune :
1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;
2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;
2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ;
4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application.
C'était en vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme précité, mais aussi sur le fondement de l'article L. 111-4 de ce même code qui le permettaient nettement. […] Voir aussi CE, 22 juillet 2020, Société Altarea Cogedim IDF, req., […]
Lire la suite…Partager cet article Par Clara Scarabotto avocate et Me Stéphanie Gandet avocate associée LEXION AVOCATS Par le décret n°2026-146 du 2 mars 2026 portant modification du régime relatif à l'évaluation environnementale et aux critères de saisine de la Commission nationale du débat public, […] et constaté en pratique, que le préfet édicte un arrêté de prescription spéciale sur le fondement de l'article L.512-12 du code de l'environnement, […] Sur l'obtention des permis de construire : à ce jour, la principale difficulté porte sur l'obtention des permis de construire des installations de stockage d'électricité. […] En application des articles L-111-4 et L.151-11 du code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…[…] enregistrée le 2 mars 2021, M me A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme du 19 février 2021 par lequel le maire de la commune de Guntzviller a déclaré non réalisable le projet de construction d'une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section 4 n° 479, 267 et 266, […] Vu : – le code de l'urbanisme ; – le code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : « En l'absence de plan local d'urbanisme, […] les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». 3. Les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme interdisent en principe, […] La rapporteure, A.-L. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Francilly-Selency et de l'Etat la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire. / Toutefois : / 1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ; () « . […] Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de M me B… la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. L'article L. 111-1-2 alors en vigueur du code de l'urbanisme, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 111-3 et L. 111-4 de ce code, interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme (PLU) ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. […] 4. […]
Selon l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, sont autorisées en zone non-urbanisée les constructions nécessaires à l'exploitation agricole, incluant à certaines conditions des logements strictement liés à l'exercice de celle-ci. Or, en l'espèce, le chenil remplit parfaitement les critères établis au même titre que le hangar agricole.
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