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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 8 janv. 2024, n° 23/06179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19/02/24
à Me PAMBRUN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06179 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37RH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P]
née le 28 Janvier 1988 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000949 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Margot PAMBRUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.S. VORWERK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [P] a signé avec la société [W] un bon de commande portant sur l’achat d’un robot culinaire multifonction Thermomix TM6 d’un montant total de 1.299 € TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2023, Madame [Z] [P] a fait assigner la société VORWERK devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Juger que le contrat de vente n’a pas été exécuté en ce que le bon de livraison mentionne une adresse différente du bon de commande, confirmant l’absence de réception du bien ;La condamner au paiement de la somme de 2.123,47 € à titre de remboursement et de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 8 janvier 2024, Madame [Z] [P], représentée par son conseil, a expliqué que le 25 mai 2019, elle s’était portée acquéreur d’un robot de cuisine multifonction de type Thermomix suivant bon de commande du même jour. Déménageant à l’étranger, elle avait annulé la commande mais elle se voyait signifier une ordonnance d’injonction de payer en date du 21 juin 2021 rendue par le Tribunal judiciaire de Marseille la condamnant à payer à la société [W] la somme principale de 1.299 €, outre 5,02 € au titre des frais accessoires.
En l’absence d’opposition, le tribunal judiciaire de Marseille a rendu un titre exécutoire le 11 août 2021 qui lui a été signifié par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2021. Le 11 octobre 2021, une saisie-attribution a été dénoncée à son encontre auprès du CREDIT LYONNAIS pour une somme totale de 2.123,47€. Mme [P] a expliqué avoir fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 8 septembre 2021. Par jugement du 28 septembre 2022, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré l’opposition à injonction de payer irrecevable.
Sur le fond, Madame [Z] [P] a fait valoir, sur le fondement de l’article L. 221-5 du code de la consommation, qu’elle n’avait jamais été destinataire du bien pour lequel les sommes avaient été saisies par la société VORWERK, le bon de livraison ne portant pas sa signature. Elle a ajouté que le bien avait été livré à une adresse qui ne correspond pas à la sienne.
Bien que régulièrement citée à étude, la société [W] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré le 19 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. La délivrance est définie par l’article 1604 du code civil comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Elle consiste donc à mettre le bien vendu à la disposition de l’acquéreur.
La délivrance étant l’exécution d’une obligation du vendeur, elle s’analyse juridiquement comme un paiement. C’est donc au vendeur d’en rapporter la preuve, conformément aux règles de droit commun posées par l’article 1353 du code civil.
Par ailleurs, les articles L.217-4 et suivants du code de la consommation édictent au profit des consommateurs une garantie légale de conformité dans le cadre de tous les contrats de vente de biens meubles corporels conclus avec des professionnels.
Ainsi, l’article L. 216-1 du code de la consommation prévoit que le professionnel livre le bien ou fournit le service dans le délai indiqué au consommateur, sauf si les parties en ont convenu autrement. À défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. La livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.
En l’espèce, la demanderesse fournit le bon de commande n° 436711488 du 25 mai 2019 au nom de « [R] [P] » mentionnant l’adresse [Adresse 2] portant sur un robot culinaire multifonction Thermomix TM6 pour un montant total de 1.299€. Il est indiqué un délai de livraison sous 12 semaines à compter du jour de la commande.
Il est également versé un avis de livraison par la société UPS à la demande de « [V] [W] » au destinataire « [P] [Z] [Adresse 4] ». Il y est indiqué qu'«1 colis a été livré le 08/07/2019 à 11:53. L’envoi a été reçu par [P] [Z] ». Une signature est apposée sous le nom du destinataire.
S’il résulte de la comparaison de ces deux documents une différence dans l’adresse de livraison, il apparaît toutefois que le bien a été livré d’une part dans les délais prévus et d’autre part à [Z] [P], le bon de livraison comportant une signature dont la demanderesse ne prouve pas qu’elle n’est pas la sienne, étant en outre relevé que ne sont fournies ni les conditions générales de livraison ni les conditions générales du contrat de vente.
En conséquence, il convient de débouter Madame [Z] [P] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et compte tenu de l’issue du litige, Madame [Z] [P] supportera la charge des dépens de l’instance.
Par ailleurs, il convient de rejeter la demande de Madame [Z] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [Z] [P] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [Z] [P] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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