Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 110
Les biens acquis sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis ou dans le domaine propre du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsque celui-ci les a acquis en application des articles L. 215-2, L. 215-5 ou L. 215-8. Ils ne peuvent être utilisés qu'en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action.
[…] 27. En troisième lieu, aux termes de l'article 112-14 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : « Les aires de stationnement exigées en application des articles 113-21 à 113-27 ou de la carte d'urbanisme doivent avoir une longueur de 5 mètres minimum et une largeur de 2,30 mètres. /L'allée de circulation doit avoir une largeur suffisante pour permettre d'avoir accès aux places de stationnement sans avoir à déplacer de véhicules. Une allée de circulation ne peut pas être utilisée comme stationnement. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux aires de stationnement et aux allées de circulation qui ne desservent qu'un seul logement. » […] Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
[…] 27. En troisième lieu, aux termes de l'article 112-14 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : « Les aires de stationnement exigées en application des articles 113-21 à 113-27 ou de la carte d'urbanisme doivent avoir une longueur de 5 mètres minimum et une largeur de 2,30 mètres. /L'allée de circulation doit avoir une largeur suffisante pour permettre d'avoir accès aux places de stationnement sans avoir à déplacer de véhicules. Une allée de circulation ne peut pas être utilisée comme stationnement. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux aires de stationnement et aux allées de circulation qui ne desservent qu'un seul logement. » […] Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
[…] Aux termes de l'article 112-12 du code de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation de Saint-Barthélemy : « Les aires de stationnement imposées en application des articles 113-21 à 113- 27 ou de la carte d'urbanisme doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat ». Aux termes de l'article 112-13 du même code : « Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par les articles 113-21 à 113-27 ou par la carte d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, […] l'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire quant au bénéfice des dérogations accordée au titre de l'article L. 112-13.