Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2024, n° 23BX00722
TA Saint-Barthélemy 14 décembre 2022
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CAA Bordeaux 15 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt à agir en tant que voisine immédiate

    La cour a reconnu l'intérêt à agir des requérantes en tant que voisines immédiates.

  • Rejeté
    Inexactitudes et insuffisances dans le dossier de demande

    La cour a estimé que les inexactitudes relevées n'étaient pas de nature à fausser l'appréciation de la collectivité sur la conformité du projet.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles d'urbanisme

    La cour a jugé que les moyens soulevés ne démontraient pas de méconnaissance des règles d'urbanisme.

  • Autre
    Frais de justice

    La cour a décidé de surseoir à statuer sur cette demande en attendant la régularisation du permis.

  • Accepté
    Intérêt à agir en tant que voisine immédiate

    La cour a reconnu l'intérêt à agir des requérantes en tant que voisines immédiates.

  • Rejeté
    Inexactitudes et insuffisances dans le dossier de demande

    La cour a estimé que les inexactitudes relevées n'étaient pas de nature à fausser l'appréciation de la collectivité sur la conformité du projet.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles d'urbanisme

    La cour a jugé que les moyens soulevés ne démontraient pas de méconnaissance des règles d'urbanisme.

  • Autre
    Frais de justice

    La cour a décidé de surseoir à statuer sur cette demande en attendant la régularisation du permis.

Résumé par Doctrine IA

La SCI Willou et la SCI Roxane demandent l'annulation d'un permis de construire délivré à la société Chris pour trois appartements et une villa à Saint-Barthélemy. Le Tribunal administratif a rejeté leurs demandes. En appel, elles soutiennent que le dossier de permis comporte plusieurs inexactitudes, notamment une erreur de numéro SIRET, une superficie erronée des parcelles, et ne respecte pas la réglementation urbanistique de l’île (articles 134-1, 134-3, 134-4, 134-5, 134-7, 134-10, U3, U7, U8, U9 du code de l'urbanisme local, etc.), ni le code de la construction et de l’habitation. La cour d'appel analyse chacun de ces griefs, et trouve que si la plupart des arguments avancés par les SCI ne sont pas fondés, certains points, notamment celui relatif aux dispositions de l’article U8 (formes des toitures), pourraient être régularisés. Par conséquent, la cour décide de surseoir à statuer pour permettre une régularisation possible et donne à la société Chris et à la collectivité de Saint-Barthélemy un délai de neuf mois pour cela. Les autres droits et moyens des parties sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 15 févr. 2024, n° 23BX00722
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 23BX00722
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 14 décembre 2022, N° 2200003-2200004
Dispositif : Avant dire-droit
Date de dernière mise à jour : 25 février 2025

Sur les parties

Texte intégral

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