Entrée en vigueur le 1 août 2017
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 71 (V)
Les autorisations prévues aux articles L. 122-20 ou L. 122-21 prennent en compte les besoins de logements destinés aux salariés de la station, notamment les travailleurs saisonniers, et peuvent, le cas échéant, en imposer la réalisation. Elles peuvent prévoir des dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non-résidents.
[…] - il méconnait les dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l'urbanisme ; […] - il méconnait les dispositions des articles L. 122-23 et R. 121-4 du code de l'urbanisme ;
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