Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 3 février 2026, n° 2310179
TA Lille
Annulation 3 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Nécessité d'une autorisation de défrichement

    La cour a jugé que le terrain était en état boisé et nécessitait une autorisation de défrichement, ce qui rend le permis de construire illégal.

  • Accepté
    Illégalité de l'article 3 du permis de construire

    La cour a estimé que l'administration ne pouvait imposer des formalités non prévues par le code de l'urbanisme, rendant cet article illégal.

  • Accepté
    Méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le projet ne s'inscrivait pas en continuité d'un secteur urbanisé, ce qui contrevient à l'article L. 121-8.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais (GDEAM) demande l'annulation d'un permis de construire accordé par la maire de Neufchâtel-Hardelot pour la construction de villas, ainsi que le rejet de la décision de rejet de son recours gracieux. Les questions juridiques portent sur la nécessité d'une autorisation de défrichement, la légalité des prescriptions du permis et la conformité avec le code de l'urbanisme. La juridiction conclut que l'arrêté du 23 juin 2023 est illégal, car il méconnaît plusieurs dispositions du code de l'urbanisme, entraînant l'annulation du permis de construire et du rejet du recours gracieux, ainsi qu'une indemnisation de 1 500 euros au GDEAM.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2310179
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2310179
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 3 février 2026, n° 2310179