Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2020-744 du 17 juin 2020 - art. 5
Lorsque le projet de modification porte sur des dispositions prises en application des articles L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 141-7, L. 141-11, L. 141-12 et L. 141-13, il est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16.
L'enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
Les avis des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont joints au dossier d'enquête publique.
-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa de l'article L. 2123-11-2, la référence : « et L. 2511-34 » est remplacée par les références : «, […] le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ». Article 46 Après l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 143-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 143-2-1. […] Article 49 Le dernier alinéa de l'article L. 121-17-1 du code de l'environnement est complété par les mots : « ni aux procédures de modification du schéma de cohérence territoriale prévues aux articles L. 143-34 et L. 143-37 du code de l'urbanisme et aux procédures de modification du plan local d'urbanisme prévues aux articles L. 153-41 et L. 153-45 du même code ». Article 50 I.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 143-34 du code de l'urbanisme, relatif à la modification de droit commun du schéma de cohérence territoriale : « Lorsque le projet de modification porte sur des dispositions prises en application des articles () L. 141-12 (), il est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public () ». L'article L. 141-12 prévoit : « Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, […] de la protection et de la mise en valeur de la mer et du littoral ». Aux termes de l'article L. 143-37 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 143-34, […]