Entrée en vigueur le 26 mai 2026
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 - art. 1 (V)
I.-Le projet de modification est mis à la disposition du public par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16. Le président peut également, en substitution à cette mise à disposition, recourir à une procédure de participation du public au sens de l'article L. 123-19 du code de l'environnement ou à une enquête publique.
Lorsque le projet de modification est soumis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 104-1 du présent code, le recours à la participation du public par voie électronique ou à l'enquête publique est obligatoire.
Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, l'enquête publique, la participation du public par voie électronique ou la mise à la disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
II.-Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public présente le bilan des observations formulées devant l'organe délibérant de l'établissement public, qui adopte le projet, le cas échéant modifié pour tenir compte des avis émis et des observations formulées lors de la mise à disposition.
III.-L'enquête publique prévue au I du présent article est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Les avis des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du présent code sont joints au dossier d'enquête publique ou, le cas échéant, soumis à la procédure de participation du public par voie électronique.
Lorsqu'il est recouru à la procédure de participation du public par voie électronique, le dossier est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d'ouverture, dans les mairies concernées.
-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa de l'article L. 2123-11-2, la référence : « et L. 2511-34 » est remplacée par les références : «, […] le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ». Article 46 Après l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 143-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 143-2-1. […] Article 49 Le dernier alinéa de l'article L. 121-17-1 du code de l'environnement est complété par les mots : « ni aux procédures de modification du schéma de cohérence territoriale prévues aux articles L. 143-34 et L. 143-37 du code de l'urbanisme et aux procédures de modification du plan local d'urbanisme prévues aux articles L. 153-41 et L. 153-45 du même code ». Article 50 I.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 143-34 du code de l'urbanisme, relatif à la modification de droit commun du schéma de cohérence territoriale : « Lorsque le projet de modification porte sur des dispositions prises en application des articles () L. 141-12 (), il est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public () ». L'article L. 141-12 prévoit : « Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, […] de la protection et de la mise en valeur de la mer et du littoral ». Aux termes de l'article L. 143-37 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 143-34, […]