Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.
Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
Lorsque la modification simplifiée d'un schéma de cohérence territoriale n'intéresse que certains établissements publics de coopération intercommunale ou certaines communes dont le territoire est inclus dans le périmètre du schéma, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements ou communes.
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public, qui en délibère et adopte le projet, le cas échéant modifié pour tenir compte des avis émis et des observations formulées lors de la mise à disposition.
celles mentionnées aux articles L. 152-3 , L. 152-6-3 et L. 152-6-4 , ne peuvent être accordées qu'avec l'accord du maire de la commune d'implantation du 🌍 Modification article L143-28 du Code de l'urbanisme (2025-11-27) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/16: ) Dix ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la dernière délibération portant révision complète de ce schéma, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 procède à une analyse des résultats de […] Par dérogation au premier alinéa, […]
Lire la suite…[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 143-38 du code de l'urbanisme, relatif à la procédure de modification simplifiée : « Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. () ». […]
[…] Aux termes de l'article L. 143-34 du code de l'urbanisme, relatif à la modification de droit commun du schéma de cohérence territoriale : « Lorsque le projet de modification porte sur des dispositions prises en application des articles () L. 141-12 (), il est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public () ». L'article L. 141-12 prévoit : « Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, […] D'autre part, la procédure prévue par l'article L. 143-38 du code de l'urbanisme relatif à la modification simplifiée du schéma de cohérence territoriale, si elle n'associe pas le public pendant toute la durée de l'élaboration du projet, […]
Par ailleurs, s'agissant de l'entrée en vigueur de ces dispositions, le paragraphe II du même article 26 de la loi déférée prévoyait que « L'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, […] dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif. 3 Articles L. 143-22, L. 143-34, […] L. 153-41, L. 153-53 et L. 151-55 (pour les PLU) et L. 163-5 (pour les cartes communales) du code de l'urbanisme. 4 Articles […] L. 143-38 et L. 153-47 du code de l'urbanisme. 3 1. – La jurisprudence constitutionnelle relative au droit à un recours juridictionnel effectif * Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, […]
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