Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune émet un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois.
La proposition de mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral et devient exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des formalités de publication et d'affichage.
[…] Vu l'article L.153-53 du code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. […]. […]. […]. 123-46;
[…] 53 […] Les dispositions combinées des articles L. 102-1, L. 102-3 et R. 102-1 du code de l'urbanisme permettent en effet au préfet de qualifier de projet d'intérêt général (« PIG ») tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection extérieur à la collectivité qui élabore le plan local d'urbanisme (« PLU »), dès lors que ce projet présente un caractère d'utilité publique. […] une mise en conformité de ce document est demandée par l'autorité administrative compétente de l'État à la collectivité concernée, en application des articles L. 153-49 à L.153-53 du même code136. 176. […] Voir les articles L. 153-50 à L. 153-53 du code de l'urbanisme. 137 CE, 30 mars 2015, n° 375117, […] 153
[…] Madame [L] [F] […] 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8. Aux termes de l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme, font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 : 2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme ; 5° La délibération qui approuve la modification ou la révision du plan local d'urbanisme ainsi que l'arrêté mettant le plan en compatibilité en application de l'article L. 153-53.
Par ailleurs, s'agissant de l'entrée en vigueur de ces dispositions, le paragraphe II du même article 26 de la loi déférée prévoyait que « L'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, […] L. 143-34, L. 143-43 et L. 143-46 (pour les SCoT), L. 153-19, L. 153-41, L. 153-53 et L. 151-55 (pour les PLU) et L. 163-5 (pour les cartes communales) du code de l'urbanisme. 4 Articles […] L. 143-38 et L. 153-47 du code de l'urbanisme. 3 1. – La jurisprudence constitutionnelle relative au droit à un recours juridictionnel effectif * Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, […]
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