Annulation 26 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 26 déc. 2023, n° 2000908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2000908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2000908 le 24 avril 2020, un mémoire en production de pièces et des mémoires enregistrés le 4 juin 2020, le 25 novembre 2021 et le 30 mai 2022, Mme C B, la société civile immobilière Entr’Pau et l’association des riverains contre l’implantation du chenil, représentées par Me Garcia, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 5 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Nord Est Béarn a approuvé la déclaration de projet relative à la reconstruction du refuge pour animaux de Berlanne, emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Morlaàs, ensemble la décision du 24 février 2020 par laquelle le président du conseil communautaire de cet établissement public de coopération intercommunale a rejeté leur recours gracieux formé contre cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Nord Est Béarn une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la délibération attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de l’article R. 153-15 du code de l’urbanisme ;
— elle n’a pas été précédée d’une concertation, en méconnaissance de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme ;
— le projet aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale, en application de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme ;
— le dossier soumis à enquête publique est entaché d’insuffisance au regard de l’article L. 153-53 du code de l’urbanisme ;
— la procédure préalable est entachée d’irrégularité au regard de l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme ;
— la délibération attaquée méconnaît l’article 1er applicable à la zone 1AUy du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Morlaàs qui interdit la construction du projet de chenil au regard de sa destination ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 12 avril 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a accordé une dérogation à la règle de distance d’implantation au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistré le 19 avril 2021 et le 6 janvier 2022, la communauté de communes du Nord Est Béarn, représentée par Me Cambot, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2102001 le 2 août 2021, des mémoires en production de pièces et des mémoires, enregistrés les 22 et 27 septembre 2021, le 6 octobre 2021, le 4 mars 2022 et les 5 et 15 juillet 2022, Mme C B, la société civile immobilière Entr’Pau, l’association des riverains contre l’implantation du chenil et la société par actions simplifiée unipersonnelle Malau, représentées par Me Garcia, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2020 par lequel le maire de Morlaàs a délivré à la commune de Pau un permis de construire en vue de l’édification d’un chenil ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Morlaàs une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le dossier de demande de permis est entaché d’insuffisances au regard des articles R. 431-8, R. 431-10 et R. 431-20 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de la délibération du 5 décembre 2019 du conseil communautaire de la communauté de communes du Nord Est Béarn ;
— il méconnaît les dispositions des articles 1er et 2 applicables à la zone 1AUy et de l’article 1er applicable à la zone 2AUy du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Morlaàs ;
— il méconnaît le code de l’environnement ;
— il méconnaît le règlement sanitaire départemental ;
— il méconnaît les dispositions du point 8.1 de l’annexe I à l’arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le maire de Morlaàs aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis en application de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2021, la commune de Pau précise que, par un arrêté du 12 octobre 2021, le maire de Morlaàs a transféré le permis de construire attaqué à la communauté d’agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 5 janvier 2022, le 21 juin 2022 et le 4 août 2022, la communauté d’agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées, représentée par Me Heymans, demande, à titre principal, que soit rejetée la requête par les mêmes motifs que ceux exposés par la commune de Morlaàs, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, la commune de Morlaàs, représentée par Me Casadebaig, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les requérantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— l’action de l’association des riverains contre l’implantation du chenil est irrecevable dès lors que ses statuts ont été déposés en préfecture moins d’un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2102316 le 1er septembre 2021, des mémoires en production de pièces et des mémoires, enregistrés les 22 et 27 septembre 2021, le 6 octobre 2021, le 17 mars 2022 et les 6 et 15 juillet 2022, Mme C B, la société civile immobilière Entr’Pau, l’association des riverains contre l’implantation du chenil et la société par actions simplifiée unipersonnelle Malau, représentées par Me Garcia, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2021 par lequel le maire de Morlaàs a délivré à la commune de Pau un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Morlaàs une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le dossier de demande de permis est entaché d’insuffisances au regard des articles R. 431-8, R. 431-10 et R. 431-20 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Nord Est Béarn du 5 décembre 2019 ;
— il méconnaît les dispositions des articles 1er et 2 applicables à la zone 1AUy et de l’article 1er applicable à la zone 2AUy du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Morlaàs ;
— il méconnaît le code de l’environnement ;
— il méconnaît le règlement sanitaire départemental ;
— il méconnaît les dispositions du point 8.1 de l’annexe I à l’arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le maire de Morlaàs aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis, en application de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2021, la commune de Pau précise que, par un arrêté du 12 octobre 2021, le maire de Morlaàs a transféré le permis de construire attaqué à la communauté d’agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 5 janvier 2022, le 21 juin 2022 et le 4 août 2022, la communauté d’agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées, représentée par Me Heymans, demande, à titre principal, que soit rejetée la requête par les mêmes motifs que ceux exposés par la commune de Morlaàs, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’annulation du permis de construire modificatif délivré le 29 juin 2021 n’a pas été demandée dans l’instance n° 2102001 ;
— les requérantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, la commune de Morlaàs, représentée par Me Casadebaig, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’annulation du permis de construire modificatif délivré le 29 juin 2021 n’a pas été demandée dans l’instance n° 2102001 ;
— les requérantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Diard,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Garcia, représentant les requérants, de Me Coto, représentant la communauté de communes du Nord Est Béarn, de Me Gourgues, représentant la commune de Morlaàs, de M. A, directeur des affaires juridiques, représentant la commune de Pau, et de Me Platel, représentant la communauté d’agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées.
Une note en délibéré, présentée pour la communauté de communes du Nord Est Béarn dans l’instance n° 2000908, a été enregistrée le 20 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 5 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes du Nord Est Béarn a approuvé la déclaration de projet relative à la reconstruction du refuge pour animaux de Berlanne, emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Morlaàs. Par une décision du 24 février 2020, le président du conseil communautaire de cet établissement public de coopération intercommunale a rejeté le recours gracieux formé par Mme B et autres contre cette délibération. Par un arrêté du 27 mai 2020, le maire de Morlaàs a délivré à la commune de Pau un permis de construire en vue de l’édification d’un chenil comportant cinq bâtiments. Par un arrêté du 29 juin 2021, cette même autorité a délivré au même pétitionnaire un permis de construire modificatif. Par un arrêté du 12 octobre 2021, cette même autorité a transféré ces permis à la communauté d’agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées. Mme B et autres demandent l’annulation de la délibération du 5 décembre 2019, de la décision du 24 février 2020, de l’arrêté du 27 mai 2020 et de l’arrêté du 29 juin 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2000908, 2102001 et 2102316 présentées par Mme B et autres sont relatives au même projet de chenil sur le même terrain et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’intervention de la communauté d’agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées :
3. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par un arrêté du 12 octobre 2021, postérieur à l’enregistrement des requêtes nos 2102001 et 2102316, le maire de Morlaàs a transféré les permis attaqués à la communauté d’agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées. Dès lors, cet établissement public de coopération intercommunale a intérêt au maintien de ces autorisations d’urbanisme. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 5 décembre 2019 :
5. Aux termes de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « L’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une opération d’aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d’un programme de construction. Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l’Etat, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme. / () Lorsque l’action, l’opération d’aménagement ou le programme de construction est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d’urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l’objet d’une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. ». Aux termes de l’article L. 153-54 du même code : " Une opération faisant l’objet () d’une déclaration de projet, et qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme ne peut intervenir que si : / 1° L’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; / 2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / Le maire de la ou des communes intéressées par l’opération est invité à participer à cet examen conjoint. « . Aux termes de l’article L. 153-58 du même code : » La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête est approuvée : / () 4° Par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil municipal dans les autres cas. () « . L’article R. 153-15 de ce code rajoute : » Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d’une opération qui n’est pas compatible avec un plan local d’urbanisme et ne requiert pas une déclaration d’utilité publique : / 1° Soit lorsque cette opération est réalisée par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme et nécessite une déclaration de projet en application de l’article L. 126-1 du code de l’environnement ; / 2° Soit lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé, en application de l’article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une opération d’aménagement ou de la réalisation d’un programme de construction. / Le président de l’organe délibérant de l’établissement public ou le maire mène la procédure de mise en compatibilité. / L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal adopte la déclaration de projet. / La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme. ".
6. Aux termes de l’article 1er du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Morlaàs, applicable à la zone 1AUy : « Sont interdits : / – les constructions, à destination de : / () – l’exploitation agricole ou forestière () ». Aux termes de l’article 1er du même règlement, applicable à la zone 2AUy : « Sont interdits : / Toutes constructions, sauf les ouvrages d’infrastructure et d’équipements en réseaux. ».
7. Un chenil, qu’il soit destiné à l’élevage ou au gardiennage de chiens en pension, doit être regardé comme une activité agricole au sens de la législation de l’urbanisme. Cette activité agricole constitue une exploitation si elle revêt une consistante suffisante permettant d’assurer la viabilité de l’activité au moins à terme et donc sa pérennité.
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet litigieux de construction d’un chenil, d’une capacité de 74 chiens et 30 chats, dont une partie était auparavant occupée par l’emprise du refuge pour animaux de Berlanne, fermé en 2015 pour cause d’insalubrité et démoli en 2017, était, à la date de la délibération attaquée, classé par le plan local d’urbanisme de la commune de Morlaàs en zone 2AUy dans laquelle sont interdites toutes les constructions à l’exception des ouvrages d’infrastructure et d’équipements en réseaux. Si la délibération attaquée par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Nord Est Béarn a déclaré d’intérêt général la construction d’un nouveau chenil et a adopté la déclaration de ce projet, emportant approbation de la modification du classement de ce terrain en zone 1AUy, il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article 1er du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Morlaàs applicable à la zone 1AUy que le chenil projeté, d’une consistance suffisante et qui constitue ainsi une exploitation agricole, alors même qu’il sera destiné à un service public, est également interdit par le nouveau zonage du terrain d’assiette résultant de cette délibération. Par suite, la délibération attaquée est entachée d’erreur de droit.
S’agissant de la mise en œuvre de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
9. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; () / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.() ".
10. Dans les circonstances de l’espèce, au regard du vice relevé au point 8, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Nord Est Béarn du 5 décembre 2019 doit être annulée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 24 février 2020 :
12. La décision attaquée ne peut être regardée comme étant exempte du vice relevé au point 8 dont est entachée la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Nord Est Béarn du 5 décembre 2019. Elle doit par suite être également annulée.
En ce qui concerne l’arrêté du 27 mai 2020 :
S’agissant des fins de non-recevoir opposées par la communauté d’agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées et la commune de Morlaàs :
13. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ».
14. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le permis de construire litigieux aurait fait l’objet d’un affichage sur le terrain d’assiette du projet avant le 24 juin 2021, date à laquelle la commune de Pau a fait réaliser un premier constat d’affichage par un huissier de justice, ou bien que les requérantes auraient eu connaissance de ce permis avant cette date. Dès lors, les présentes conclusions de la requête n° 2102001 de Mme B et autres, enregistrée le 2 août 2021, c’est-à-dire dans le délai de deux mois suivant le 24 juin 2021, ne sont pas tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Morlaàs ne peut qu’être écartée.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ».
16. Il ressort des pièces du dossier que les statuts de l’association des riverains contre l’implantation du chenil ont été déposés en préfecture le 24 juillet 2019. En outre, il n’est pas établi ni même allégué que la demande de permis de construire de la commune de Pau aurait fait l’objet d’un affichage en mairie. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Morlaàs doit également être écartée.
17. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des statuts de l’association des riverains contre l’implantation du chenil, que cette association a pour objet de s’opposer au projet de construction d’un chenil. Dès lors, cette dernière justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la communauté d’agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées et la commune de Morlaàs à l’encontre des autres requérantes doit également être écartée.
S’agissant du fond du litige :
18. Aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. ». Il résulte de ces dispositions que l’annulation pour excès de pouvoir d’un document d’urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur.
19. Ainsi qu’il a été dit au point 8, la délibération du 5 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Nord Est Béarn a approuvé la déclaration de projet relative à la reconstruction du refuge pour animaux de Berlanne, emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Morlaàs, doit être annulée. En outre, le classement du terrain d’assiette du projet en zone 2AUy, remis en vigueur du fait de cette annulation prononcée par le présent jugement, proscrit toute construction à l’exception des ouvrages d’infrastructure et d’équipements en réseaux, au nombre desquels ne figure pas le projet. Par suite, l’arrêté attaqué est également entaché d’erreur de droit.
En ce qui concerne la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
20. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
21. Ainsi qu’il a été dit au point 19, le classement du terrain d’assiette du projet litigieux par le plan local d’urbanisme de la commune de Morlaàs interdit la construction d’un chenil. Par suite, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
22. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de Morlaàs du 27 mai 2020 doit être annulé.
En ce qui concerne l’arrêté du 29 juin 2021 :
S’agissant des fins de non-recevoir opposées par la communauté d’agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées et la commune de Morlaàs :
23. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ».
24. Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. En tout état de cause, l’arrêté du 29 juin 2021 par lequel le maire de Morlaàs a délivré à la commune de Pau un permis de construire modificatif est intervenu avant la date d’enregistrement de la requête n° 2102001 dirigée contre le permis de construire initial. Dès lors, les requérantes pouvaient contester l’arrêté attaqué par une requête distincte de celle dirigée contre ce permis. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la communauté d’agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées et la commune de Morlaàs ne peut qu’être écartée.
25. En second lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 17, l’association des riverains contre l’implantation du chenil est recevable à agir contre l’arrêté attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la communauté d’agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées et la commune de Morlaàs à l’encontre des autres requérantes doit également être écartée.
S’agissant du fond du litige :
26. Il résulte de l’annulation de l’arrêté du maire de Morlaàs du 27 mai 2020 prononcée par le présent jugement que l’arrêté attaqué doit, par voie de conséquence, être également annulé, sans qu’il y ait lieu, pour le même motif que celui développé au point 21, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
27. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
28. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la communauté de communes du Nord Est Béarn et la commune de Morlaàs doivent dès lors être rejetées. Les conclusions présentées au même titre par la communauté d’agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées doivent, en tout état de cause, être également rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Nord Est Béarn et de la commune de Morlaàs une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés Mme B et autres et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la communauté d’agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées est admise.
Article 2 : La délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Nord Est Béarn du 5 décembre 2019, la décision du président de la communauté de communes du Nord Est Béarn du 24 février 2020, et les arrêtés du maire de Morlaàs du 27 mai 2020 et du 29 juin 2021 sont annulés.
Article 3 : La communauté de communes du Nord Est Béarn et la commune de Morlaàs verseront à Mme B et autres une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Nord Est Béarn, la communauté d’agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées et la commune de Morlaàs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la communauté de communes du Nord Est Béarn, à la commune de Morlaàs et à la commune de Pau.
Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
F. DIARDLe président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE
CASTILLON
La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
Signé
Nos 2000908, 2102001, 2102316
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voie navigable ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Voirie ·
- Procès-verbal ·
- Amende ·
- Action
- Harcèlement moral ·
- Enseignant ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Enseignement supérieur ·
- Agent public ·
- Absence de protection
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Automation ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Conclusion ·
- Médiation
- Crédit d'impôt ·
- Ouvrage ·
- Savoir-faire ·
- Label ·
- Création ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Administration fiscale ·
- Patrimoine ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Demande ·
- Public ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Lotissement ·
- Risque naturel ·
- Justice administrative ·
- Unité foncière ·
- Sociétés ·
- Plan de prévention
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Administration ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Étude de cas ·
- Département ·
- Public ·
- Erreur ·
- Allocations familiales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.