Infirmation partielle 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 24 mars 2021, n° 18/08591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08591 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 12 juin 2018, N° 17/00880 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 24 MARS 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08591 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CKU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 17/00880
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Grégoire BRAVAIS de la SCP D.D.A Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P43
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sandra ORUS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sandra ORUS, première présidente de chambre
Madame Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Madame Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anouk ESTAVIANNE
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sandra ORUS, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a été engagé en 2001 par la société Duval Traiteur, en qualité de maître d’hôtel extra.
La société Duval Traiteur, qui emploie plus de 10 salariés, applique la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.
Alléguant une dégradation de ses conditions de travail, réclamant la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, demandant la résiliation judiciaire du contrat et la réparation de son préjudice, M. X a saisi le 22 juin 2017 la juridiction prud’homale.
Par un jugement du 12 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Créteil a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes, a débouté la société Duval Traiteur de sa demande au titre de l’article 700, et a condamné M. X aux dépens.
Par déclaration du 10 juillet 2018, M. X a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2018, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, d’ordonner la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein avec une reprise d’ancienneté au 5 septembre 2001, de constater la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du jugement à intervenir, de condamner la société Duval Traiteur à lui payer 5 000 euros au titre de l’indemnité de requalification, 33 619,62 euros au titre du rappel de salaires au titre de la requalification du temps partiel au temps plein, 3 361,97 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaires,14 155,80 euros au titre des dommages intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat, 3 135,84 euros au titre des jours fériés garantis, 313,56 euros au titre des congés payés sur le rappel des jours fériés garantis, 522,64 euros au titre de la prime habillage/déshabillage, 10 066,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 5 662,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 566,23 euros au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis, 33 974 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également de la cour qu’elle ordonne la remise de bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros, à compter du 8e jour de la notification du jugement, le bénéfice du taux légal des intérêts des sommes allouées, la capitalisation des intérêts, et la condamnation de l’employeur aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2018, la société Duval Traiteur demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande la production forcée par M. X de l’intégralité des bulletins de paie qui lui ont été remis par les différents employeurs qu’il indique avoir eu aux termes de ses pièces 5, ou 29 et 33. En tout état de cause, la société sollicite de la cour la condamnation de M. X au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 5 janvier 2021, et l’affaire fixée pour être plaidée le 1er février 2021.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat
Il ressort de l’application combinée des articles L.1242-2, L.1244-1 et D.1242-1 du code du travail que s’il est permis de recourir aux contrats à durée déterminée dits d’usage dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, ils doivent être établis par écrit et le juge doit, en cas de litige, vérifier concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.
La société Duval oppose la prescription de l’action pour la période antérieure au 26 juin 2014.
En l’espèce, il est produit au débat les contrats à partir du mois du 26 juin 2014.
Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat précaire en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’absence d’établissement d’un contrat écrit, court à compter de la conclusion de ce contrat. Elle est de deux ans en application de l’article L 1471-1 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 29 mars 2018.
En considération de ces dispositions, M. X, qui se prévaut de l’absence de contrat écrit pour toute la période antérieure au 26 juin 2014, est ainsi prescrit en son action en requalification introduite le 26 juin 2017, par confirmation du jugement.
Pour ce qui concerne la période ayant débuté le 26 juin 2014, il est acquis que des contrats ont été établis par écrit. En revanche, aucun élément versé au débat par l’employeur ne permet à la cour de vérifier que le recours à des contrats successifs pour pourvoir le même emploi de maître d’hôtel est justifié pour des raisons objectives qui s’entendent d’éléments concrets, établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera infirmé et il sera fait droit à la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 juin 2014.
M. Y peut prétendre en conséquence à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire; il lui sera allouée à ce titre une somme de 2 900 euros.
Sur la requalification à temps complet
Aux termes de l’article L.3123-17, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat. Les heures supplémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
Il résulte des pièces versées au débat et non utilement contredites qu’au cours des trois dernières années le salarié a dépassé à plusieurs reprises la durée légale du travail; qu’il importe peu au demeurant que le salarié ait accepté le principe du recours par l’employeur à des heures complémentaires, il est relevé que la durée du travail a été portée au-delà de la durée légale au moins à trois reprises en 2014, deux reprises en 2015, quatre reprises en 2016.
Il s’ensuit que sur ces seules constatations, le contrat doit être requalifié à temps complet par infirmation du jugement.
Sur le rappel de salaire des périodes interstitielles
Le salarié sollicite la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 33 619,62 euros au titre des rappels de salaires pour les périodes interstitielles, outre les congés payés afférents.
Or, il est produit au débat les attestations des employeurs qui déclarent faire régulièrement appel à ses services depuis 2001 (Mme B C, Le château de la Verrière), M. X ne contredisant pas en outre sa relation de longue date au service de la société Mets Tendance, la société Tevet Reception, la société Jessica Savin.
Il est justifié encore, par les messages électroniques produits ou sms, des nombreux refus de missions par le salarié à la société Duval au cours de l’année 2017, dans lequel il exprime clairement son indisponibilité, de même qu’il indique dans son profil Linkedin, dont un extrait est produit au débat: « maître d’hôtel depuis 28 ans j’officie pour les sociétés ou des particuliers pour le compte de traiteurs parisiens.. ».
Il s’ensuit que M. X échoue à démontrer qu’il était tenu en permanence à la disposition de son employeur pendant la relation de travail, pour solliciter le paiement des heures dues au titre des péridoes interstitielles.
Il sera débouté par confirmation du jugement de toute demande de rappel de salaire à ce titre.
Sur les autres conséquences pécuniaires de la requalication en CDI à temps complet
Sur les primes et indemnités conventionnelles
Les dispositions de l’article 6 de la convention collective HCR garantissent au salarié l’indemnisation des jours fériés, ce qui n’est pas utilement contredit par l’employeur.
M. X est en conséquence légitime à solliciter un rappel de salaire au titre des jours fériés qui sera fixé à 2 351,88 euros et 235, 18 euros au titre des congés payés afférents.
En revanche, l’employeur établit avoir désintéressé M. X des primes dues au titre de l’article 7 de la même convention sans contestation sérieuse ; ce dernier sera en conséquence débouté de toute demande à ce titre.
Sur les manquements à l’obligation de prévention de la santé et de la sécurité du salarié
Les dispositions de l’article L.3121-34 du code du travail prévoient que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.
Les dispositions de la convention collective disposent en outre que la journée maximale journalière de travail pour un salarié autre que cuisinier ne peut dépasser 11,5 heures, heures supplémentaires comprises.
Il est établi par les pièces versées au débat que M. X a effectué très régulièrement des journées de 12, 13h ou 14h de travail depuis 2014, justifiant par exemple, sans contradiction utile, de l’accomplissement de 74 heures en six jours du 15 au 21 octobre 2015.
Il justifie d’un préjudice distinct lié à la violation de la protection de sa santé et peut prétendre à ce titre à une indemnisation qui sera fixée à la somme de 2 500 euros.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Il a été établi que l’employeur a manqué à ses obligations relatives au respect des règles du recours au contrat à durée déterminée à défaut d’énonciation et de justification de ses motifs et aux obligations relatives à la durée du travail.
Il s’ensuit que ces manquements justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail au torts de la société Duval Traiteur.
M. X peut donc prétendre, en considération d’un salaire mensuel moyen de 1 948 euros au regard des pièces produites sur les douze derniers mois, à une indemnité compensatrice de préavis de 3 510 euros outre la somme de 351 euros au titre des congés payés afférents, à une indemnité légale de 6 384,83 euros et à des dommages-intérêts pour licenciement illégitime, soit, à défaut de démonstration d’un préjudice allant au-delà de six mois de salaire, d’un montant de 11 688 euros.
Les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires, sans qu’il y ait lieu de déroger aux dispositions des articles L.1231-6 et L.1231-7 du code civil.
L’article L.1235-4 du code du travail dispose que « dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités chômage par salarié intéressé. »
Sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X, il y a lieu d’ordonner à la société Duval Traiteur SA de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
La société succombant au principal sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel et à verser à M. X une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par elle sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions rejetant la demande de requalification pour la période antérieure au 26 juin 2014 et les rappels de salaire pour les périodes interstitielles ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Requalifie le contrat de travail de M. Z X en contrat à durée indéterminée, à compter du 26 juin 2014 ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X ;
Condamne la société Duval Traiteur SA à payer à M. X les sommes suivantes :
— 2 900 euros d’indemnité de requalification,
-11 688 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 3510 euros de préavis et 351 euros de congés payés afférents,
— 6 384,83 euros d’indemnité de licenciement,
— 2 351,88euros à titre de rappel de salaire pour jours fériés garantis et 235,18 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de protection de la santé,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Ordonne à la société Duval Traiteur SA de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Condamne la société Duval Traiteur SA à remettre au salarié un certificat de travail et une attestation destinée à pôle emploi conformes à la présente décision dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la Duval Traiteur SA aux dépens de première instance et d’appel et à verser à M. X une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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