Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2013-1184 du 19 décembre 2013 - art. 1
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation de la carte communale soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 161-1, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où la carte communale a été approuvée ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication.
Article L112-13 NOTA : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021. […] Pour un projet d'extension verticale de bâtiment achevé depuis plus de deux ans et répondant aux conditions du premier alinéa de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme, le préfet peut accorder des dérogations aux règles et mesures prévues par les articles L. 112-3 et L. 126-1 en ce qu'elles concernent les dispositions relatives à l'isolation acoustique, aux brancards, aux ascenseurs, […] L. […] 153-1, L. 162-1, L. 171-1 et L. 172-1 lorsque les caractéristiques, […]
Lire la suite…[…] de surfaces ou de volumes nouveaux dans les parties communes doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 162 -2 et les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux de logement doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 162 -4 ; […] Aux termes de l'article L . 112-13 du même code : » Pour un projet d'extension verticale de bâtiment achevé depuis plus de deux ans et répondant aux conditions du premier alinéa de l'article L . 152-6 du code de l'urbanisme , […] L. 162-1 […]
[…] — la pétitionnaire ne disposait pas de la qualité l'habilitant à déposer une demande de permis au regard des articles R. 423-1 et R. 451-5 du code de l'urbanisme ; il n'est pas établi qu'elle disposait des droits lui permettant de procéder à des travaux sur l'avenue des Nielles, laquelle est un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code de l'urbanisme, en l'absence d'accord de la totalité des riverains de cette voie ; […] S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 350-3 du code de l'environnement : […] 162. […]
[…] - la pétitionnaire ne disposait pas de la qualité l'habilitant à déposer une demande de permis au regard des articles R. 423-1 et R. 451-5 du code de l'urbanisme ; il n'est pas établi qu'elle disposait des droits lui permettant de procéder à des travaux sur l'[…] […], laquelle est un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code de l'urbanisme, en l'absence d'accord de la totalité des riverains de cette voie ; […] 162. Il y a lieu en premier lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M me AB…, M. Q…, M. Z…, M. H…, M. AA…, les associations Dinard Côte d'Émeraude Environnement et Autour […]M. AN… I…, M me D… Y…, M. M… AE…, M me K… R…, M. AH… AB…, M me S… Z…, M me N… Y…, M me W… U…, M. A… U…, M me AE… B… et M. AN… AD….
Article L162-1 NOTA : Conformément aux dispositions du II de l'article 2 de l'ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013, les dispositions de l'article L. 126-1 alinéa 3 en ce qui concerne les cartes communales du code de l'urbanisme codifié à l'article L. 162-1 du nouveau code, telles qu'elles résultent de l'article 1er de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 2020. […] Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation de la carte communale soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 161-1, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
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