Rejet 4 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 4 déc. 2023, n° 2218968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. B L, M. G, Mme K C, M. E M, Mme N H, M. F A, Mme O D, représentés par Me Joly, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2022 par lequel la maire de Paris a accordé à M. I J un permis de construire n° PC 075 111 21 V 00660 ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est illégal dès lors que le dossier de demande ne comportait pas d’autorisation préalable de la copropriété du 4, rue de Phalsbourg ;
— il est illégal en l’absence de consultation par la maire de Paris du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— il est illégal dès lors que les travaux n’auront pas pour objet ni pour effet de remettre le bâtiment aux normes de sécurité incendie.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, M. I J, représenté par Me Genton, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Paret,
— les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
— et les observations de Me Larrieu pour M. B L et autres et celles de M. J.
Considérant ce qui suit :
1. M. I J a déposé, le 30 novembre 2021, une demande de permis de construire pour la surélévation d’une construction existante à R+3 sur 1 niveau de sous-sol – surface créée : 238 m2 – nombre de niveaux supplémentaires : 2 au 4, cité de Phalsbourg dans le 11ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 28 février 2022, la maire de Paris a délivré ce permis de construire. M. B L, M. G, Mme K C, M. E M, Mme N H, M. F A et Mme O D demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code : « La déclaration comporte () l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable ». Les articles R. 431-36 et R. 431-37 du même code fixent de façon limitative les pièces que comprend le dossier joint à la déclaration, au nombre desquelles ne figure pas l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires d’effectuer les travaux. En vertu de l’article R. 423-38 du même code, l’autorité compétente demande à l’auteur de la déclaration les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la maire de Paris était fondée à estimer que M. J, qui a attesté, dans son dossier de demande d’autorisation d’urbanisme, remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, avait qualité pour présenter la demande, sans exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux et, en particulier, sans vérifier si les travaux faisant l’objet de la déclaration affectaient des parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et nécessitaient ainsi l’assentiment de l’assemblée générale des copropriétaires.
4. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire ayant déposé la demande initiale, en attestant remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, a procédé à une manœuvre de nature à induire l’administration en erreur et que la décision d’autorisation a ainsi été obtenue par fraude.
5. Enfin, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires du 4, cité Phalsbourg du 12 juillet 2022, que l’assemblée générale des copropriétaires a autorisé M. J à procéder aux travaux de surélévation de l’immeuble.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence d’autorisation préalable de la copropriété du 4, rue de Phalsbourg doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis du bureau des permis de construire et ateliers de la préfecture de police de Paris du 16 décembre 2021, lequel figure dans les visas de la décision attaquée, que le projet litigieux ne nécessitait pas d’instruction de ses services.
8. D’autre part, il ne résulte pas des dispositions du code de l’urbanisme que le projet litigieux, qui ne concernait pas un établissement recevant du public, n’aurait pu être autorisé qu’après une consultation du service départemental d’incendie et de secours (SDIS).
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence de consultation par la maire de Paris du SDIS doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l’article UG.10.3, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ou à l’aspect du paysage urbain, et notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant ». Au sens de ces dispositions, l’atteinte grave aux conditions d’éclairement suppose une obstruction significative de la lumière, qui ne saurait se réduire à une simple perte d’ensoleillement. Lorsqu’une obstruction significative résulte de la perte totale d’éclairement d’une pièce d’au moins un des appartements de l’immeuble voisin, la gravité de l’atteinte doit s’apprécier en prenant en compte les caractéristiques propres de cette pièce, notamment sa destination, ainsi que son rôle dans le niveau d’éclairement d’ensemble du ou des appartements concernés.
11. Si les requérants soutiennent que la surélévation de deux niveaux de l’immeuble du 4, cité de Phalsbourg aura pour effet de détériorer les conditions d’ensoleillement de leur bien dans l’immeuble du 3, cité de Phalsbourg, ils ne l’établissent par aucune pièce probante. Leurs seules affirmations sont insuffisantes dès lors que l’atteinte grave aux conditions d’éclairement suppose une obstruction significative de la lumière, qui ne saurait se réduire à une simple perte d’ensoleillement, une telle obstruction n’étant pas démontrée. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnait l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article UG 10.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « Le gabarit-enveloppe se compose successivement : () 2°- Voies de largeur égale ou supérieure à 8 mètres et inférieure à 12 mètres : () a – d’une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 4 mètres, / b – d’une oblique de pente 2/1 limitée par une horizontale située à 4,50 mètres au-dessus de la verticale ». Aux termes de l’article UG 11.1 du même règlement, seul applicable au projet : « Notamment, pour éviter de créer ou de laisser à découvert des murs pignons, la hauteur d’une construction projetée en bordure de voie peut être soit réduite, soit augmentée, nonobstant les dispositions de l’article UG.10.2, sans créer de décalage supérieur, en principe, à la hauteur moyenne d’un étage par rapport aux constructions contiguës. »
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui atteindra 21,33 mètres au faîtage de l’immeuble projeté, soit une hauteur supérieure à la hauteur maximale de 18,32 mètres autorisée en l’espèce par les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme, présente un dépassement de gabarit applicable le long de la cité Phalsbourg. Toutefois, le pétitionnaire a ainsi bénéficié d’une faculté offerte par le règlement prévoyant d’autoriser un dépassement du gabarit-enveloppe en vue de combler le mur pignon d’un bâtiment jusqu’à une hauteur n’allant pas, en principe, au-delà de la hauteur moyenne d’un étage, ce décalage étant indicatif, et, en l’espèce, a pour effet de combler celui situé au n°2 cité de Phalsbourg / 151 boulevard Voltaire, l’écart entre la construction projetée et cet immeuble mitoyen étant réduit, ainsi qu’il ressort de la pièce PC6 du dossier de demande, d’environ 9 mètres à environ 4 mètres après la surélévation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UG 10.2.1 et UG 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes des dispositions l’article UG 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : " UG.12.3 – Stationnement des vélos et poussettes : / Les normes déterminant ci-après la surface des aires de stationnement des vélos et des poussettes ou le nombre d’emplacements s’appliquent à la création de surfaces de plancher de plus de 250 m². / Lorsque les prescriptions ou normes ci-après l’exigent, des locaux fermés ou des aires couvertes doivent être aménagés pour assurer le stationnement des vélos et des poussettes. / Les locaux destinés à cet usage doivent être accessibles facilement. Ils doivent être aménagés préférentiellement de plain-pied. Leur implantation en sous-sol peut être admise à titre exceptionnel, en cas d’impossibilité technique. Dans ce cas, ils doivent être isolés du stationnement des véhicules à moteur et garantir de bonnes conditions de sécurité. / La surface des locaux affectés au stationnement des vélos et des poussettes ne peut, dans le cas où elle est exigible, être inférieure au seuil minimal de 10 m². En outre, dans le cas de fractionnement de la surface réglementaire, les locaux d’une surface inférieure à 8 m² ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface réglementaire résultant de
l’application des normes. () – Commerce, artisanat, industrie, entrepôt, CINASPIC* :
La superficie à réserver au stationnement des vélos et des poussettes doit répondre
aux besoins des utilisateurs, en fonction de la nature de l’établissement, de son
fonctionnement et de sa situation géographique ".
15. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice Cerfa de demande de permis de construire, que la surface de plancher créée est de 238 mètres carrés, soit une surface inférieure à la surface minimum de plancher mentionnée par les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme de Paris. Il suit de là que le moyen, en l’espèce inopérant, tiré de la méconnaissance des dispositions l’article UG 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 163-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les travaux de modification ou d’extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d’habitation collectif existant et les travaux de création de logements dans un bâtiment existant par changement de destination sont soumis aux dispositions suivantes : / a) Les travaux réalisés à l’intérieur des volumes ou surfaces existants jouant un rôle en matière d’accessibilité des personnes handicapées doivent, au minimum, maintenir les conditions d’accessibilité existantes ; / b) Les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux dans les parties communes doivent respecter les dispositions prévues à l’article R. 162-2 et les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux de logement doivent respecter les dispositions prévues à l’article R. 162-4 ; () « . Aux termes de l’article L. 112-13 du même code : » Pour un projet d’extension verticale de bâtiment achevé depuis plus de deux ans et répondant aux conditions du premier alinéa de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, le préfet peut accorder des dérogations aux règles et mesures prévues par les articles L. 112-3 et L. 126-1 en ce qu’elles concernent les dispositions relatives à l’isolation acoustique, aux brancards, aux ascenseurs, à l’aération, à la protection des personnes contre l’incendie et aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, ainsi qu’aux règles prises en application des articles L. 124-4, L. 153-1, L. 162-1, L. 171-1 et L. 172-1 lorsque les caractéristiques, notamment structurelles ou liées aux matériaux en place, du bâtiment à surélever ne permettent pas d’atteindre les objectifs définis aux articles précités. / Le projet de surélévation ne dégrade pas les caractéristiques de la partie existante du bâtiment. / La décision accordant la dérogation peut être assortie de prescriptions particulières et imposer des mesures compensatoires imposées au maître d’ouvrage. / L’absence de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande de dérogation vaut acceptation de celle-ci. ".
17. D’une part, si les requérants soutiennent que la création de deux niveaux de logements supplémentaires auront pour conséquence d’aggraver la sécurité de l’immeuble dans son ensemble, il ne l’établissent pas, alors même que la demande de dérogation présentée par le pétitionnaire mentionne que le projet de surélévation ne dégradera pas les caractéristiques existantes de l’immeuble et que sera implanté, en haut de l’escalier, un exutoire de désenfumage.
18. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a présenté une demande de dérogation qui, en l’absence de réponse positive dans un délai de trois mois, est réputée avoir été acceptée par les services instructeurs. En outre, l’avis du bureau des permis de construire et ateliers de la préfecture de police de Paris du 16 décembre 2021 a indiqué que le projet litigieux, qui relève de la catégorie habitation de 2ème famille et ne constitue pas un établissement recevant du public (ERP), ne nécessitait pas d’instruction de ses services.
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison de violations graves en matière de sécurité incendie doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. L, M. G, Mme C, M. M, Mme H, M. A et de Mme D ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre solidairement à leur charge la somme de 1 500 euros à verser à M. J en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. L, M. G, Mme C, M. M, Mme H, M. A et de Mme D est rejetée.
Article 2 : M. L, M. G, Mme C, M. M, Mme H, M. A et Mme D verseront solidairement la somme de 1 500 euros à M. J sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B L, M. G, Mme K C, M. E M, Mme N H, M. F A, Mme O D, à M. I J et à la maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simmonot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.
Le rapporteur,
F. PARET
Le président,
J.-F. SIMMONOT La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2218968/4-3
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