Article L215-7 du Code de l'urbanisme
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions29

[…] - elle méconnaît l'article L 215-21 du code l'urbanisme, […] aux termes de l'article L. 215-4 du code de l'urbanisme : « A l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 215-1, […] Aux termes de l'article L. 215-7 du même code : « La commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption : / (…) 2° Lorsque l'établissement public chargé du (…) parc naturel régional n'exerce pas son droit de préemption en application de l'article L. 215-6 ; […] Aux termes de l'article R. 215-12 du même code : « Dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 16 mars 2023, n° 2100760Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 215-7 du code de l'urbanisme : " La commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption : 1o Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent et qu'il n'exerce pas son droit de substitution en application de l'article L. 215-5 ; 2o Lorsque l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional n'exerce pas son droit de préemption en application de l'article L. 215-6 ; […] 7. Les décisions de préemption prises en application de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme sont des décisions individuelles imposant des sujétions. […]

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[…] Les articles L.142-5 et L.213-4 du code de l'urbanisme, disposent, dans leur premier alinéa, qu'à défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition d'un bien préempté est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; que ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. […] Prix unitaire : 7 481,67 €/m2 […] Conformément à l'article L215-7 du code de l'urbanisme, à défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation. Ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment de l'indemnité de remploi.

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