Entrée en vigueur le 29 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-674 du 27 juillet 2026 - art. 12
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, la publication sous forme électronique s'effectue sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 du présent code pour :
1° La délibération qui approuve ou révise la carte communale en application de l'article R. 163-5 ;
2° L'arrêté qui approuve la rectification d'une erreur matérielle mentionné à l'article R. 163-7 ;
3° L'arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire constatant qu'il a été procédé à la mise à jour de la carte communale mentionné à l'article R. 163-8 ;
4° La délibération portant abrogation de la carte communale mentionnée à l'article R. 163-10 ;
5° La décision mentionnée à l'article R. 104-33 de réaliser ou non une évaluation environnementale.
Lorsque la publication prévue au premier alinéa a été empêchée pour des raisons liées au fonctionnement du portail national de l'urbanisme ou à des difficultés techniques avérées, la publication par voie électronique s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
En outre, l'arrêté préfectoral qui approuve ou révise la carte communale et, le cas échéant, l'arrêté du préfet constatant qu'il a été procédé à la mise à jour de la carte communale dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 163-10 du présent code sont publiés au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
Or, dans le droit applicable à compter du 1er janvier 2016, les nouveaux articles R. 153-21 et R. 163-9 du code de l'urbanisme ont prévu que « l'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues ci-dessus (…) ». […]
Lire la suite…Or, dans le droit applicable à compter du 1er janvier 2016, les nouveaux articles R. 153-21 et R. 163-9 du code de l'urbanisme ont prévu que « l'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues ci-dessus (…) ». […]
Lire la suite…[…] comme l'exigeait l'article R. 163-9 du code de l'urbanisme. […] Aux termes de l'article L. 163-5 du même code : « La carte communale est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ». Selon l'article R. 163-4 de ce code : « Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. / Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, […] des annexes, et, s'il y a lieu, l'étude prévue à l'article L. 111-9 et, en zone de montagne, […]
[…] 9. […] En septième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 104-3 du code de l'urbanisme : « Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, […] soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères en fonction desquels cette nouvelle évaluation environnementale ou cette actualisation doivent être réalisées de manière systématique ou après un examen au cas par cas. ». Aux termes des dispositions de l'article R. 104-12 du même code, […] ainsi qu'à l'article R. 163-9. ».
[…] — le maire a commis une erreur de fait en fondant son refus sur une carte communale inopposable car différente de celle affichée en mairie ; il n'est pas établi que la carte communale affichée en mairie ne serait pas celle approuvée et publiée en vertu de l'article R. 163-9 du code de l'urbanisme ; quand bien même ce serait le cas, en vertu de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, l'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'une carte communale « ne peut être invoquée par voie d'exception, […] 9. […] En tout état de cause, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Daglan doivent être rejetées.
Précisément, au moment de la publication du décret du 28 décembre 2015 relatif à la recodification de la partie règlementaire du livre 1er du Code de l'urbanisme, la nouvelle rédaction apportée aux conditions d'entrée en vigueur de actes relatifs à l'élaboration, à l'évaluation et à l'évolution du plan local d'urbanisme (nouveaux articles R. 153-20 et R. 153-21) et de la carte communale (nouvel article R. 163-9) a suscité des réactions inquiétantes de la part des praticiens (voir par exemple : Ch. […] En d'autres termes, […]
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