Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 20
La délibération et l'arrêté préfectoral qui approuvent ou révisent la carte communale, ainsi que la décision mentionnée à l'article R. 104-33, sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de l'affichage de la délibération et de l'arrêté préfectoral qui approuvent ou révisent la carte communale est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
L'arrêté préfectoral est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
Les délibérations sont en outre publiées, lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du même code, lorsqu'il existe.
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
L'approbation ou la révision de la carte communale produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
Or, dans le droit applicable à compter du 1er janvier 2016, les nouveaux articles R. 153-21 et R. 163-9 du code de l'urbanisme ont prévu que « l'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues ci-dessus (…) ». […]
Lire la suite…Or, dans le droit applicable à compter du 1er janvier 2016, les nouveaux articles R. 153-21 et R. 163-9 du code de l'urbanisme ont prévu que « l'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues ci-dessus (…) ». […]
Lire la suite…[…] comme l'exigeait l'article R. 163-9 du code de l'urbanisme. […] Aux termes de l'article L. 163-5 du même code : « La carte communale est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ». Selon l'article R. 163-4 de ce code : « Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. / Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, […] des annexes, et, s'il y a lieu, l'étude prévue à l'article L. 111-9 et, en zone de montagne, […]
[…] — le maire a commis une erreur de fait en fondant son refus sur une carte communale inopposable car différente de celle affichée en mairie ; il n'est pas établi que la carte communale affichée en mairie ne serait pas celle approuvée et publiée en vertu de l'article R. 163-9 du code de l'urbanisme ; quand bien même ce serait le cas, en vertu de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, l'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'une carte communale « ne peut être invoquée par voie d'exception, […] 9. […] En tout état de cause, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Daglan doivent être rejetées.
[…] - le syndicat mixte d'études de l'agglomération toulousaine (SMEAT), chargé de l'élaboration et du suivi du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la Grande agglomération toulousaine n'a pas été associé à la procédure de modification du PLU en méconnaissance des articles L. 153-40 et L. 132-9 du code de l'urbanisme ; […] Aux termes des dispositions de l'article R. 104-12 du même code, […] lequel s'applique également aux unités touristiques nouvelles pour l'application du présent paragraphe, ainsi qu'à l'article R. 163-9. ».
Précisément, au moment de la publication du décret du 28 décembre 2015 relatif à la recodification de la partie règlementaire du livre 1er du Code de l'urbanisme, la nouvelle rédaction apportée aux conditions d'entrée en vigueur de actes relatifs à l'élaboration, à l'évaluation et à l'évolution du plan local d'urbanisme (nouveaux articles R. 153-20 et R. 153-21) et de la carte communale (nouvel article R. 163-9) a suscité des réactions inquiétantes de la part des praticiens (voir par exemple : Ch. […] En d'autres termes, […]
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