Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
L'avis de la personne publique qui a pris l'initiative de la création d'une zone d'aménagement concerté, requis en application des articles L. 153-18 et L. 153-39, sur le projet d'élaboration, de révision ou de modification du plan local d'urbanisme concernant cette zone doit être émis dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette personne publique. Cet avis est réputé émis en l'absence de réponse à l'issue de ce délai. Toutefois, le silence de l'établissement public de coopération intercommunale à l'origine de la zone d'aménagement concerté vaut rejet du projet.
[…] Sur les conclusions présentées par la communauté de communes Challans-Gois communauté tendant à la mise en œuvre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : […] 7. Aux termes de l'article L. 153-39 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune, […] Aux termes de l'article R. 153-7 du code de l'urbanisme : « L'avis de la personne publique qui a pris l'initiative de la création d'une zone d'aménagement concerté, […]
[…] * l'avis relatif à l'enquête publique méconnaît l'article R. 123-11 du code de l'environnement ; * les articles R. 153-7 et L. 153-39 du code de l'urbanisme ont été méconnus ; […] Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2019 la communauté de communes Challans Gois Communauté, représentée par M e B…, conclut :
[…] — la communauté d'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile n'a pas été consultée au titre des articles L. 153-13 et R. 153-7 du code de l'urbanisme, de même que ne l'ont pas été l'Institut national de l'origine et de la qualité et le Centre national de la propriété forestière, comme l'imposait l'article R. 153-6 de ce code ; […] Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, où siégeaient :