Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Le règlement peut, s'il y a lieu, préciser ces définitions du lexique national et les compléter par celles qu'il estime utiles à son application.
[…] Enfin, selon l'article R*421-13 du code de l'urbanisme : « Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; […] pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ». Aux termes de l'article R. 151-15 du même code : « Lorsque les termes figurant dans les règles écrites et dans les mentions accompagnant les règles et documents graphiques sont définis par le lexique national d'urbanisme prévu par l'article R. 111-1, […] Aux termes de l'article R. 151-16 du même code : « Le règlement peut, s'il y a lieu, […]
[…] D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 151-15 du code de l'urbanisme : « Lorsque les termes figurant dans les règles écrites et dans les mentions accompagnant les règles et documents graphiques sont définis par le lexique national d'urbanisme prévu par l'article R. 111-1, à la date de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision mentionnée à l'article L. 153-31 du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, ils sont utilisés conformément aux définitions qui en sont données par ce lexique. ». Et, aux termes de l'article R. 151-16 du même code : « Le règlement peut, s'il y a lieu, […] 16. […]
[…] Aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, […] Aux termes de l'article R. 151-15 du code de l'urbanisme : « Lorsque les termes figurant dans les règles écrites et dans les mentions accompagnant les règles et documents graphiques sont définis par le lexique national d'urbanisme prévu par l'article R. 111-1, à la date de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision mentionnée à l'article L. 153-31 du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, ils sont utilisés conformément aux définitions qui en sont données par ce lexique. ». Aux termes de l'article R. 151-16 du même code : « Le règlement peut, […]
Le plan local d'urbanisme (PLU) peut d'abord définir la notion d'extension (article R.151-16 du code de l'urbanisme). A défaut, il y a extension d'une construction existante en présence d'un agrandissement de cette dernière, agrandissement présentant un lien physique et fonctionnel ainsi que des dimensions inférieures à la construction existante (CE, 9 novembre 2023, M. et Mme C, n°469300, Lebon T. ; voir notre article à ce sujet). Le Conseil d'Etat a aligné cette définition pour les plans de prévention des risques d'inondation.
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