Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 23DA01568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 juin 2023, N° 2201248 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923292 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de l’Eure a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Biogaz Iton un permis de construire pour la réalisation d’une unité de méthanisation sur un terrain situé au bois du clos Sançon, Cintray, sur le territoire de la commune de Breteuil.
Par un jugement n° 2201248 du 12 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Pelloquin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué méconnaît les articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Breteuil, dès lors qu’il est interdit de construire des bureaux, une réserve incendie, un pont bascule, un poste d’injection et une voirie interne en zone naturelle ;
il méconnaît l’article A 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Breteuil, dès lors que les bureaux projetés seront situés à moins de 5 mètres de la limite séparative constituée de la parcelle cadastrée section OH n° 89 ;
il méconnaît les dispositions réglementaires du plan local d’urbanisme de la commune de Breteuil relatives aux représentations graphiques sur le plan de zonage, dès lors que les bureaux projetés seront situés à moins de 7 mètres de la limite séparative constituée de la parcelle cadastrée section OH n° 89, parcelle constituée d’un espace boisé classé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, la société Biogaz Iton, représentée par le cabinet Green Law, conclut au rejet de la requête de M. A… et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
la requête de première instance est irrecevable dès lors que M. A… ne justifie d’aucun intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté contesté.
Par un mémoire en défense du 23 septembre 2024, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
la requête de première instance est irrecevable dès lors que M. A… ne justifie d’aucun intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 mars 2026 :
le rapport de Mme Potin, première conseillère,
les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
et les observations de Me Pelloquin, représentant M. A… et Me Mascaro, représentant la société Biogaz Iton.
Considérant ce qui suit :
Le 9 août 2021, la SAS Biogaz Iton a déposé une demande de permis de construire pour la construction d’une unité de méthanisation sur un terrain situé au bois du clos Sançon, Cintray, sur le territoire de la commune de Breteuil. Par un arrêté du 4 février 2022, le préfet de l’Eure a accordé le permis de construire sollicité, sous réserve de respecter certaines prescriptions. M. A… relève appel du jugement du 12 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d’excès de pouvoir :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles N1 et N2 du plan local d’urbanisme de la commune de Breteuil :
Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (…) ».
Aux termes de l’article N1 du PLU « Constructions et activités interdites », de la section 1 du titre VI du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Breteuil : « Toute construction et activité sauf celles autorisées à l’article N2 » parmi lesquelles figurent « Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux (eau potable, eau pluviale, assainissement, électricité, voirie, télécommunications, énergies renouvelables, etc.) ainsi que les équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent sous réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement et qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone, certains des articles pourront alors ne pas être appliqués. ».
Il est constant que le projet, dont le terrain d’assiette est constitué de cinq parcelles, est un équipement d’intérêt collectif au sens des dispositions de l’article N2 précité et qu’une partie de la voirie interne, du pont bascule, de la réserve incendie, du poste GRDF et du local social du projet de la SAS Biogaz Iton est située en zone N du plan local d’urbanisme de la commune de Breteuil. La société pétitionnaire démontre, sans être réellement contredite sur ce point par le demandeur, que la voirie interne est implantée en continuité de l’accès au terrain afin de permettre une circulation au sein de l’unité fluide et sécurisée ; que le pont à bascule, qui permet de peser les matières entrantes, est implanté sur la voirie entre l’entrée du site et le point de livraison ; que le lieu d’implantation de la réserve incendie, qui constitue un équipement sécuritaire obligatoire, permet, compte tenu de l’implantation d’une seconde réserve, de couvrir l’intégralité du site ; que le poste GRDF est implanté en bordure de voie et sur le réseau de gaz afin d’être directement accessible par GRDF et que l’implantation du bureau en bordure de voie permet une bonne circulation sur le site à distance des ouvrages de méthanisation. Ainsi, les caractéristiques techniques des constructions en cause imposent leur implantation en zone N. Enfin, il n’est pas contesté que l’implantation partielle de ces composantes de l’unité de méthanisation projetée s’intègre dans leur environnement et est compatible avec le caractère de la zone N. Dans ces conditions, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.2.2. du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 151-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque les termes figurant dans les règles écrites et dans les mentions accompagnant les règles et documents graphiques sont définis par le lexique national d’urbanisme prévu par l’article R. 111-1, à la date de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision mentionnée à l’article L. 153-31 du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu, ils sont utilisés conformément aux définitions qui en sont données par ce lexique. ». Aux termes de l’article R. 151-16 du même code : « Le règlement peut, s’il y a lieu, préciser ces définitions du lexique national et les compléter par celles qu’il estime utiles à son application. ».
Aux termes de l’article A 4, « Volumétrie et implantation des constructions », de la section 2 du titre X du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Breteuil : « (…) 4.2. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété / (…) 4.2.2. Limites séparatives / Toute construction doit être implantée en retrait de 5 mètres minimum. (…) ». Le lexique national définit au point 1.10 la notion de limite séparative, qui n’est pas défini par le plan local d’urbanisme de la commune de Breteuil, comme correspondant « aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. » Le PLU de Breteuil définit, dans son lexique, l’unité foncière comme étant un « ilot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelle appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision ».
Le projet est implanté sur les parcelles cadastrées OH 136, 89, 91, 126 et 127 qui, à la date de la demande, appartenaient à un même propriétaire. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, les limites des parcelles au sein de l’unité foncière ne sont pas prises en compte pour calculer les distances d’implantation au regard des limites séparatives au sens du PLU. Or, il n’est pas soutenu par le requérant et il ne ressort pas des pièces du dossier que les bâtiments en cause seraient situés à moins de cinq mètres de la limite séparative de propriété de la parcelle OH 89 à l’est. Dans ces conditions, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le permis attaqué méconnait les dispositions de l’article A. 4.2.2 du PLU.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme de Breteuil relatives aux espaces boisés classés :
D’une part, aux termes du III du titre II « Dispositions générales », du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Breteuil : « 1. Espaces boisés classés / Les espaces classés au titre de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme et repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Il s’agit de certains bois, forêts à conserver et à protéger. / (…) En limite d’espaces boisés classés, tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Pour tout bâtiment nouveau, un recul minimal de 7 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement. (…) ».
D’autre part, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire est titulaire d’un permis modificatif tacite à la suite de sa demande de permis modificatif du 23 mai 2023. Les modifications portent sur le niveau des bâtiments et des ouvrages et sur la nouvelle implantation de certains bâtiments parmi lesquels le bureau. Compte-tenu de ce permis modificatif, la distance entre les bâtiments servant de bureau et l’espace boisé protégé est de 18,2 mètres soit à une distance supérieure à celle exigée par les dispositions rappelées au point 11 ci-dessus. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par M. A….
En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Biogaz Iton et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la société Biogaz Iton la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié sera notifié à M. B… A…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la SAS Biogaz Iton.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Concession d’aménagement ·
- Contrats ·
- Promesse de vente ·
- Économie mixte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Ordonnance ·
- Recours gracieux ·
- Intérêt à agir ·
- Délai ·
- Commune ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation
- Parc ·
- Village ·
- Autorisation ·
- Saturation visuelle ·
- Photomontage ·
- Alerte ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Travailleur ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Substitution
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorité publique ·
- Stipulation ·
- Dépositaire ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Déchet ·
- Installation classée ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Cadmium ·
- Sous-produit ·
- Production ·
- Eaux
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Excès de pouvoir ·
- Intérêt à agir ·
- L'etat
- Étude d'impact ·
- Ferme ·
- Photomontage ·
- Environnement ·
- Monuments ·
- Atteinte ·
- Site ·
- Migration ·
- Autorisation ·
- Première guerre mondiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Biogaz ·
- Enregistrement ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Eures ·
- Développement durable ·
- Négociation internationale
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Déchet ·
- Prescription ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Sous-produit ·
- Production ·
- Stockage ·
- Justice administrative
- Environnement ·
- Prescription ·
- Déchet ·
- Installation classée ·
- Eau souterraine ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Constitution ·
- Sous-produit ·
- Production
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.