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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 janv. 2026, n° 2303210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2023 et le 10 mars 2025, M. G… et Mme D… F…, représentés par Me Le Normand, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 76 217 2200063 du 1er mars 2023 par lequel le maire de la commune de Dieppe a délivré à M. A… E… un permis de construire pour la surélévation de sa maison sur un terrain situé 23 rue Balidar à Dieppe, ensemble la décision du 19 juin 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dieppe la somme de
4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire présente un caractère incomplet en ce qu’il ne mentionne pas l’existence d’une véranda en façade Est, la transformation d’une simple fenêtre en baie vitrée sur la façade Ouest, lesquels auraient dû faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme, d’une terrasse surélevée ainsi que de trois cabanons au droit de la construction existante, de telle sorte que le service instructeur n’a pas été mis à même d’apprécier la régularité du projet, relativement à la surface du projet, les distances entre les bâtiments d’un même terrain ainsi que de l’emprise au sol et des espaces libres ;
- le reportage photographique présente un caractère mensonger dans la mesure où ont été occultées la véranda de la façade Est, la terrasse en façade Nord-Ouest et la baie vitrée de la façade Ouest, empêchant le service instructeur d’apprécier la régularité du projet au regard des règles d’urbanisme applicables ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article UM 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Dieppe dès lors que le relevé géoportail indique une distance de 3,50 mètres entre l’extension et la rue Balidar, inférieure à la distance déclarée de 5 mètres, alors applicable, le projet ne consistant pas en une extension mais en une surélévation ;
- il méconnait les dispositions de l’article UM 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Dieppe dès lors que la surélévation ne s’insère pas architecturalement dans la construction existante, ni ne s’intègre dans la cité des Marins bénéficiant d’un intérêt croissant devant être protégé par la ville de Dieppe ;
- il méconnait les dispositions de l’article UM 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Dieppe dès lors que le projet ne prévoit aucune place de stationnement malgré l’augmentation de la surface plancher ;
- il méconnait le plan local d’urbanisme de la commune de Dieppe en autorisant une surélévation dans le périmètre de 35 mètres de la falaise instauré par le plan de zonage des risques souterrains et des falaises, alors que toute construction y est interdite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la commune de Dieppe, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme F… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. et Mme F… ne disposent pas d’un intérêt pour agir contre l’arrêté contesté ;
- les moyens soulevés par M. et Mme F… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2024 et le 24 mars 2025, Mme C… B…, représentée par Me Soublin, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme F… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. et Mme F… ne disposent pas d’un intérêt pour agir contre l’arrêté contesté ;
- les moyens soulevés par M. et Mme F… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 novembre 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation des vices tirés de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire s’agissant de la véranda et de la méconnaissance de l’article UM12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un courrier du 5 décembre 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article UM11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Un mémoire a été présenté par M. et Mme F… le 12 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Justal, représentant Mme C… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… E… a déposé le 21 décembre 2022 une demande de permis de construire en vue de la surélévation de sa maison située sur la parcelle cadastrée n° 0010 au 23 rue Balidar à Dieppe. Par un arrêté du 1er mars 2023, le maire de la commune de Dieppe a délivré à l’intéressé un permis de construire n° PC 76 217 2200063, lequel a été transféré par arrêté du 15 septembre 2023 à Mme C… B…. Par un courrier réceptionné du 1er mars 2023, M. et Mme F… ont exercé à l’encontre de cet arrêté un recours gracieux, qui a été expressément rejeté par le maire de la commune de Dieppe par une décision du 19 juin 2023. Par la présente requête, M. et Mme F… demandent l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2023 ainsi que de la décision du 19 juin 2023 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F… sont propriétaires de la parcelle cadastrée AM 009 voisine de la parcelle assiette du projet. Si Mme B… soutient qu’il existe déjà des vues réciproques entre les deux fonds et se prévaut de l’absence de vue créée sur leurs pièces d’habitation et de l’affectation de l’extension destinée à être une pièce de détente, il ressort des pièces du dossier que le projet consistant en une extension verticale de la construction existante, aggrave la vue existante sur le jardin des requérants. Dès lors, M. et Mme F… justifient que la construction en cause est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien, leur conférant un intérêt suffisant pour agir à l’encontre du permis contesté. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme B… et la commune de Dieppe doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le caractère complet du dossier de demande :
Selon l’article R*431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. /Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ». Aux termes de l’article R*431-6 du même code : « Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet. ». Selon l’article R*431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». Aux termes de l’article R*431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
D’une part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’autre part, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
Enfin, selon l’article R*421-13 du code de l’urbanisme : « Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; b) Des travaux mentionnés à l’article R. 421-17, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. (…) ». Aux termes de l’article R*421-17 du même code : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; (…) f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés./ Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, à l’exclusion de ceux impliquant la création d’au moins vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l’un des seuils fixés à l’article R*431-2 du présent code. / g) La transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher. ».
Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comportait des photographies et des plans permettant d’informer le service instructeur de la commune de Dieppe de la surélévation de la terrasse et de la transformation de la baie vitrée. Si M. et Mme F… soutiennent que la surélévation de la baie vitrée sur la façade Ouest aurait dû faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme, ils n’apportent aucun élément de nature à étayer de telles allégations et à démontrer que ces travaux relèvent de ceux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-17 du code de l’urbanisme. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le dossier présentait un caractère incomplet pour ce motif.
En deuxième lieu, si le dossier de permis de construire ne fait pas mention de l’existence de trois cabanons sur le terrain d’assiette du projet, ces constructions sont distinctes de celle autorisée par l’arrêté contesté. Si les requérants soutiennent que ces omissions n’ont pu mettre à même les services instructeurs d’apprécier la régularité du projet relativement à la surface du projet, aux distances entre les bâtiments d’un même terrain, de l’emprise au sol et des espaces libres, ils n’établissent pas en quoi les omissions concernant les cabanons, qui constituent une construction distincte de la maison individuelle dont l’extension est envisagée auraient permis au pétitionnaire d’échapper à une règle d’urbanisme applicable et par suite, auraient été susceptibles de fausser l’appréciation du service instructeur. Il n’est en outre pas contesté que la dimension de ces cabanons serait inférieure à 5 m², et par suite, pas démontré que leur construction aurait dû être soumise à autorisation préalable. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le dossier présentait un caractère incomplet pour ce point.
En dernier lieu, le dossier ne contenait pas en revanche d’éléments suffisamment explicites quant à l’existence d’une véranda et à sa superficie, alors que celle-ci vient augmenter la surface de plancher de la construction. S’il ressort des pièces du dossier que M. E…, qui a acquis la parcelle assiette du projet le 1er septembre 2021, a déposé une déclaration préalable le 18 octobre 2022 portant sur la construction d’une véranda composée de seize panneaux de bois avec fenêtres en verre en façade Est de la maison d’habitation, laquelle a donné lieu à un arrêté du 17 novembre 2022 pris par le maire de la commune de Dieppe de non opposition à déclaration préalable, soit préalablement au dépôt de la demande de permis de construire par M. E… concernant la réalisation de la surélévation de la maison située sur la parcelle en cause, il ressort de ces mêmes pièces que la construction en litige, qui crée une surface de plancher de 38 m², vient augmenter, après réalisation du projet d’extension, la surface de plancher de la construction, dans laquelle doit être comptabilisée la véranda d’une superficie de 12,48 m², portant celle-ci à 128,48 m². Dès lors, l’omission tenant à l’existence de la véranda et à sa surface de plancher a été de nature à induire en erreur le service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable, notamment à l’article UM12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au nombre de places de stationnement. Le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier de demande de permis de construire en ce qui concerne la véranda doit donc être accueilli.
Il ne ressort pas en revanche des pièces du dossier que le pétitionnaire ait, par les omissions ainsi relevées, intentionnellement cherché à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme qui lui était applicable. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UM6 :
Aux termes de l’article UM6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Dieppe relatif à l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies publiques et privées : « Les dispositions du présent article s’appliquent aux emprises publiques et aux voies ouvertes à la circulation automobile, existantes ou créées à l’occasion du projet considéré, que celles-ci soient de statut public ou privé. (…) Les constructions doivent s’implanter à 5 mètres au moins de l’alignement actuel ou projeté de la voie existante ou à créer, compté horizontalement et perpendiculairement de tout point du bâtiment au point le plus proche de l’alignement. (…) Pour les constructions existantes dont l’implantation n’est pas conforme aux règles exposées ci-dessus : des travaux d’amélioration et d’extension peuvent être admis dans le prolongement de la façade existante, soit en décroché de la façade existante sans pour autant être situé à 5 mètres. ».
Aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Les termes utilisés par le règlement national d’urbanisme peuvent être définis par un lexique national d’urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme ». Aux termes de l’article R. 151-15 du même code : « Lorsque les termes figurant dans les règles écrites et dans les mentions accompagnant les règles et documents graphiques sont définis par le lexique national d’urbanisme prévu par l’article R. 111-1, à la date de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision mentionnée à l’article L. 153-31 du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu, ils sont utilisés conformément aux définitions qui en sont données par ce lexique. ». Aux termes de l’article R. 151-16 du même code : « Le règlement peut, s’il y a lieu, préciser ces définitions du lexique national et les compléter par celles qu’il estime utiles à son application. ». Si ce lexique a pour objet d’éclairer les termes utilisés par le règlement national d’urbanisme, il présente un caractère indicatif en l’absence de l’arrêté prévu au dernier alinéa de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme et n’a donc pas valeur réglementaire. Dès lors, et alors que le plan local d’urbanisme ne renvoie pas à ce lexique, la commune ne peut donc utilement s’en prévaloir.
Lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme (PLU) ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit, en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci.
Si les requérants soutiennent que la distance entre l’extension de la maison et la rue Balidar est inférieure, d’après le relevé géoportail, à celle de 5 mètres indiquée sur les plans fournis par le pétitionnaire, la surélévation consistant en un agrandissement de la construction existante sur laquelle elle repose et est directement rattachée à elle à hauteur de 38 m², alors inférieure par sa superficie à celle-ci de 90,48 m², doit être regardée comme une extension, en dépit de son caractère verticale. Dès lors, la construction relève de la dérogation énoncée aux dispositions du III – 3 de l’article UM6 mentionnées au point 14 à la règle de distance par rapport aux voies publiques et n’a alors pas à être implantée à cinq mètres au moins de l’alignement de la voie publique existante. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UM 6 doit être écarté.
En ce qui concerne le risque lié aux falaises :
Selon les dispositions générales du règlement plan local d’urbanisme de la commune de Dieppe : « Risques liés aux cavités souterraines et falaises : (…) Des périmètres de sécurité sont définis, en pied et en crête de falaise. Les relevés sont regroupés dans un document annexé au « PLU intitulé : Plan de zonage des risques souterrains et falaises. / Dans ces périmètres identifiés sur la carte de localisation des risques liés aux cavités souterraines et aux falaises, et en l’absence d’étude particulière, toute construction est interdite à l’exception : (…) dans le cas d’un risque lié aux falaises, des extensions limitées en éloignement de la falaise (bien initial entre la falaise et l’extension) (…) ».
Il est constant que la parcelle assiette du projet de construction consistant en une extension verticale d’une maison individuelle se trouve dans un périmètre de sécurité énoncé au point précédent et identifié sur le plan de zonage des risques souterrains et falaises. Toutefois, les dispositions citées au point ci-dessus, eu égard notamment à leur objet, doivent être regardées comme s’appliquant uniquement aux extensions horizontales, dont ne relève pas le projet. En outre, il n’est pas contesté que l’extension de la maison individuelle existante est envisagée sur une partie de la maison en éloignement de la falaise et présente, en tout état de cause, un caractère limité, en ce qu’elle implique la création de 38 m² de surface de plancher inférieure à la superficie de la construction existante. Il en résulte que le projet en litige, eu égard à son emplacement et à ses caractéristiques, entre dans l’une des dérogations énoncées par les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme communal. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la construction projetée était interdite au regard de telles dispositions.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UM 11 :
Aux termes de l’article UM 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Dieppe relatif à l’aspect extérieur : « Les constructions, bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de leur aspect extérieur. (…) Les matériaux de couverture seront adaptés en fonction des pentes de toitures. Celles-ci devront s’intégrer de façon harmonieuse dans le contexte architectural, urbain et paysager environnant. / Les toitures présentant un aspect différent des toitures traditionnelles (toitures rondes, toits-terrasses…) pourront être autorisées dans le cadre d’une expression architecturale contemporaine à condition qu’elles ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. (…) Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions devront s’harmoniser entre eux et avec les paysage bâti ou naturel environnant. (…) ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la co-visibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
Il n’est pas contesté que le terrain assiette du projet est entouré de maisons traditionnelles ou contemporaines de plein pied ou en rez-de-chaussée, ou en R+1 avec combles, formant un tissu urbain pavillonnaire constituant la cité des marins, dont les couvertures sont en tuiles, bacs acier ou ardoises, et dont les façades sont en briques ou en enduit monocouche finition grattée ou habillées de clin de couleurs. Si la cité des marins, bien que présentant un intérêt, ne bénéficie pas d’une protection particulière, les maisons existantes de la rue Balidar, se trouvant à proximité du projet et de l’impasse dans laquelle elle se situe, présentent des toitures à double pente douce, et forment, eu égard à leurs caractéristiques communes, une unité à laquelle la présence plus lointaine de maisons à étage et d’un immeuble de logements collectifs ne porte pas atteinte. Dans ces conditions, alors même que l’arrêté est assorti, compte tenu de l’avis de l’Architecte des bâtiments de France, de prescriptions portant sur le bardage qui devra être réalisé en barde bois de teinte naturelle, relatives aux baies qui devront être de proportions plus hautes que larges et de forme rectangulaire et ne pourront pas être trapézoïdales, le projet, en ce qu’il ne conserve qu’un pan de la toiture actuelle et prévoit sur l’autre, une surélévation d’une hauteur supérieure au faitage et couverte en bacs acier de couleur gris mat RAL 7016 formant un toit-terrasse, est de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UM 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune doit donc être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UM12 :
Selon l’article UM 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Dieppe relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement : « Lors de toute opération de construction, de transformation ou de changement d’affectation, les aires de stationnement seront réalisées en dehors des voies publiques selon les dispositions suivantes. / I. Normes de stationnement / Mode de calcul des places : Les places sont calculées par tranche entamée. / 1. Pour les constructions à usage d’habitation : Pour l’habitat 1 place de stationnement par tranche de 70 m² de surface de plancher, à partir de 40 m² de surface plancher. ». Aux termes de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la construction en litige, qui crée une surface de plancher de 38 m², vient augmenter, après réalisation du projet d’extension, la surface de plancher de la construction, dans laquelle doit être comptabilisée la véranda d’une superficie de 12,48 m², portant celle-ci à 128,48 m². Il résulte alors des dispositions précitées de l’article UM12 du règlement du plan local d’urbanisme que le projet d’extension implique la création de deux places de stationnement. Par suite et alors que le projet ne prévoit pas d’ajouter une deuxième place de stationnement à la première existante, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UM12 du règlement du PLU de la commune de Dieppe.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme si les conditions posées par cet article sont réunies ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Lorsqu’il décide de recourir à l’article L. 600-5-1, il lui appartient, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu’aucun des autres moyens n’est fondé et n’est susceptible d’être régularisé et d’indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.
Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Le juge ne peut pas fonder son appréciation sur le seul projet existant, sans tenir compte de la possibilité pour le pétitionnaire de faire évoluer celui-ci et d’en revoir, le cas échéant, l’économie générale sans en changer la nature.
En l’état du dossier, le vice tiré de la méconnaissance de l’article UM11 du règlement du plan local d’urbanisme mentionné au point 22, s’il interdit toute extension verticale dotée d’un toit terrasse, n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même et ne paraît pas, en l’état du dossier et alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué que le projet serait irréalisable, eu égard à la configuration du terrain d’assiette du projet ou aux règles d’urbanismes applicables, se heurter à des obstacles qui le rendraient impossible.
Les vices tirés du caractère insuffisant du dossier de demande de permis de construire, concernant la véranda, mentionné au point 12 et de la méconnaissance de l’article UM 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Dieppe, relevée au point 24, apparaissent, eu égard à leur teneur, susceptibles de régularisation par la délivrance d’un arrêté portant permis de construire modificatif, délivré après le dépôt de documents complémentaires concernant la véranda et l’ajout d’une place de stationnement.
Il y a donc lieu, en l’espèce, d’impartir à Mme B… un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, aux fins d’obtenir la régularisation de l’arrêté du 1er mars 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le maire de la commune de Dieppe a délivré à Mme B… un permis de construire jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans lequel la régularisation de ce permis doit être notifiée au tribunal par la commune de Dieppe et Mme B….
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… et Mme D… F…, à la commune de Dieppe et à Mme C… B….
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
Le président,
Signé
M. Banvillet
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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