Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 16
Lorsque le dossier est complet, le préfet du département l'adresse sans délai au préfet coordonnateur de massif si la demande relève de l'article R. 122-8. Que la demande relève de l'article R. 122-8 ou de l'article R. 122-9, le préfet du département notifie aux collectivités ou établissements pétitionnaires, dans les quinze jours de la réception de la demande ou des pièces complémentaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, la date à laquelle la demande sera examinée, selon le cas, par la commission spécialisée du comité de massif territorialement compétent ou par la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Dans le même délai, il transmet la demande et le dossier à la commission compétente.
Si la première réunion de la commission compétente se tient moins de trois mois après la date de la notification prévue au premier alinéa, la commission dispose d'un délai supplémentaire de trois mois à compter de la date de cette première réunion pour se réunir et examiner la demande. Si la première réunion de la commission compétente se tient plus de trois mois après la date de la notification prévue au premier alinéa, la commission doit examiner la demande lors de cette première réunion.
Un décret déclarant d'utilité publique des travaux et portant mise en compatibilité de plans d'occupation des sols n'est pas un acte intervenu en matière d'urbanisme au sens des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme.
[…] Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une violation de la loi et d'une erreur de droit dès lors qu'au regard des articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l'urbanisme, la construction envisagée devait donner lieu à la délivrance d'un permis de construire, que les obligations d'affichage sur le terrain et en mairie n'ont pas été respectées, et que les dispositions des articles R. 111-15 et R. 122-15 du code de l'urbanisme ont été violées ; que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'existence d'un risque de dangerosité des stations relais, établi par différents rapports d'expertise, […]
[…] aux termes de l'article r.111-15 du code de l'urbanisme dans sa redaction resultant de l'article 10 du decret n° 83-812 du 9 septembre 1983 applicable a l'arrete attaque : « le permis de construire peut etre refuse ou n'etre accorde que sous reserve de l'observation de prescriptions speciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation des constructions contrarieraient l'action d'amenagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle resulte des directives d'amenagement national approuvees par decret et notamment des dispositions d'un schema directeur approuve dans le cas vise au c de l'article r.122-15 », les dispositions dudit article r.122-15, […]