Entrée en vigueur le 1 août 2017
Est créé par : Décret n°2017-1039 du 10 mai 2017 - art. 5
Lorsqu'une ou plusieurs communes, ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire duquel s'étend l'emprise du projet, envisagent de créer une unité touristique nouvelle, ils peuvent, préalablement au dépôt de la demande prévue à l'article R. 122-13, demander au préfet que les orientations générales de leur projet soient examinées par la commission compétente.
Un décret déclarant d'utilité publique des travaux et portant mise en compatibilité de plans d'occupation des sols n'est pas un acte intervenu en matière d'urbanisme au sens des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme.
[…] s'il résulte des dispositions des articles L.122-1-2 et R.122-11 du code de l'urbanisme que les projets de schémas directeurs élaborés à l'initiative de communes sont mis à la disposition du public pendant un mois et de celles de l'article R.122-18 du même code que l'information des populations intéressées est organisée préalablement à l'approbation des schémas directeurs dont l'élaboration ou la modification est décidée par le représentant de l'Etat dans le cas prévu au second alinéa de l'article L.122-1-4 dudit code, aucune de ces dispositions n'est applicable à la procédure d'élaboration ou de modification du schéma directeur de la région d'Ile-de-France qui est régie par les seules dispositions des articles L.141-1 et R.141-2 ; […]
[…] la création et l'extension des unités touristiques nouvelles structurantes mentionnées à l'article R. 122 -8 sont soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif dans les conditions fixées aux articles R. 122 -12 à R. 122-18 . ». […] les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu sont également compatibles avec les documents énumérés aux 17° et 18 ° de l'article L. 131-1. ». […] Aux termes de l'article R . 151-3 du code de l'urbanisme […]