Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 54
Les opérations d'aménagement soumises à concertation en application du 3° de l'article L. 103-2 sont les opérations suivantes :
1° L'opération ayant pour objet, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ayant fait l'objet d'une enquête publique, la création de plus de 5 000 mètres carrés de surface de plancher ou la restauration, dans les conditions définies à l'article L. 313-4-1, d'un ensemble de bâtiments ayant au moins cette surface ;
2° La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants ;
3° La transformation d'une voie existante en aire piétonne d'une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la suppression d'une aire piétonne d'une même superficie ;
4° La création d'une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l'extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ;
5° Les travaux de modification de gabarit, de détournement ou de couverture de cours d'eau dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ;
6° Les travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires des ports fluviaux ou du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime situés dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant de ces travaux dépasse 1 900 000 euros, ainsi que la création d'un port fluvial de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150 places ou l'extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 places ;
7° Dans une partie urbanisée d'une commune, la création d'un port maritime de commerce, de pêche ou de plaisance, les travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités des ports maritimes de commerce ou de pêche d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, ainsi que les travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 % la surface du plan d'eau abrité des ports maritimes de plaisance ;
8° Les ouvrages et travaux sur une emprise de plus de 2 000 mètres carrés réalisés sur une partie de rivage, de lais ou relais de la mer située en dehors des ports et au droit d'une partie urbanisée d'une commune.
La liste de ces projets, qui était fixée à l'ancien article R. 300-1, a donc été reprise au nouvel article R. 103-1. […] En conséquence, dans la mesure où il s'agit de dispositions reprenant et confirmant des dispositions déjà définitives, […] les dispositions de l'article R. 103-1 ne sont pas susceptibles de recours 14 . 2.5 Les projets soumis à concertation facultative Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, et en vertu de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, […] autres que ceux soumis à concertation obligatoire, peuvent faire l'objet de la concertation prévue […] à l'article L. 103-2. […] Les articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, […] notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, […] / 4° Les projets de renouvellement urbain « et aux termes de l'article R. 103-1 du même code : » Les opérations d'aménagement soumises à concertation en application du 3° de l'article L. 103-2 sont les opérations suivantes : () 2° La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, […] qui est le seul document de ce schéma opposable aux opérations foncières visées au 3° de l'article R. 142-1 du code de l'urbanisme, […]
[…] il résulte de l'instruction que l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Vélizy-Villacoublay a délivré à la société « Construction Verrecchia » un permis de construire porte sur un projet autorisé d'une surface de plancher de 5 002 m² et sur une emprise bâtie au sol de 1 329 m². […] il n'entre pas dans les prévisions de la rubrique n° 39 du tableau annexé à l'article R 122-2 du code de l'environnement relatif à l'évaluation environnementale et n'y est donc pas soumis. […] il ne correspond à aucune des hypothèses visées par l'article R 103-1 du code de l'urbanisme et n'entre en conséquence pas dans le champ de la procédure de concertation de l'article L 103-1 du même code. […]
[…] aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux d'aménagement impliquent la démolition de constructions dans un secteur où un permis de démolir est obligatoire, […] Aux termes de l'article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, […] aux termes de l'article R. 103-1 du code de l'urbanisme : « Les opérations d'aménagement soumises à concertation en application du 3° de l'article L. 103-2 sont les opérations suivantes : () / 3° La transformation d'une voie existante en aire piétonne d'une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la suppression d'une aire piétonne d'une même superficie ».
[…] qui exploite un restaurant immédiatement voisin de la place du Môle, remplit les conditions de recevabilité énoncées à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme compte tenu de l'incidence du projet – qui prévoit notamment la suppression de 92 places de stationnement – sur la disposition des lieux et les conditions de circulation. […] Il estime ensuite que la commune de Pornic ne démontre pas l'absence d'urgence à statuer en référé, présumée en pareille circonstance selon l'article L. 600-3 du même code, […] et compte tenu de la nature du projet, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 103-2, 3° et R. 103-1, 3° du code de l'urbanisme, […]
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