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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 mai 2023, n° 2205344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 août 2022, le 16 décembre 2022, le 9 janvier 2023 et le 29 mars 2023 et le 5 mai 2023, la SAS SG Cinéma le Florival, représentée par la SELARL Parme Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2022 par lequel le maire de Guebwiller a délivré un permis d’aménager n° PA 068 112 21 00002 à la société Citivia SPL, ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux formé le 18 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Guebwiller et de la société Citivia SPL une somme totale de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt pour agir ;
— les avis recueillis auprès des services compétents l’ont été sur la base d’un dossier incomplet ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence négative dès lors que le maire ne s’est pas prononcé sur la demande de permis de démolir ;
— il méconnaît l’article R. 103-1 du code de l’urbanisme dès lors que l’opération d’aménagement n’a pas été soumise à une concertation préalable ;
— le dossier de demande de permis de construire est entaché de plusieurs insuffisances et incohérences dès lors que, en premier lieu, il ne contient pas de plan de composition coté dans les trois dimensions ni de plan en coupe Est /Ouest, en deuxième lieu, il ne contient pas d’attestation établie par un bureau d’étude certifié dans le domaine des sites et sols pollués, en troisième lieu, les photographies du projet dans son environnement ne comportent aucun repère, et en dernier lieu, les informations relatives au stationnement sont erronées ;
— l’arrêté méconnait l’article R. 122-2 du code de l’environnement dès lors que le projet aurait dû être soumis à l’autorité environnementale afin qu’elle examine la nécessité d’une évaluation environnementale ;
— il méconnaît les dispositions du programme d’aménagement et de développement durable ainsi que l’orientation d’aménagement et de programmation n° 7 du plan local d’urbanisme de Guebwiller ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 441-8-3 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est pas établi que le terrain d’assiette du projet ait fait l’objet de mesures de dépollution des sols ; l’attestation fournie dans le cadre du permis modificatif ne régularise pas la situation ;
— la régularisation n’est pas envisageable sur le fondement de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2022 et le 15 mars 2023, la commune de Guebwiller, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS SG Cinéma le Florival en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, d’une part, que la requête est irrecevable, et, d’autre part, que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistré les 14 mars et 28 avril 2023, la société Citivia SPL, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SAS SG Cinéma le Florival en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 avril 2023, le tribunal a informé les parties de ce qu’il est susceptible de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, au motif que le permis d’aménager est entaché de plusieurs vices, tirés de
la méconnaissance de l’article R. 101-3 du code de l’urbanisme, de ce que le permis, pris en considération d’un ancien permis d’aménager délivré le 17 avril 2019 au même pétitionnaire, le projet entre dans le champ de l’évaluation environnementale au cas par cas du fait de l’existence d’un projet global comportant plus de 50 places de stationnement ouvertes au public, et de la méconnaissance de l’article R. 441-8-3 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2023, la SAS SG Cinéma le Florival a présenté ses observations en réponse au courrier du tribunal du 20 avril 2023.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2023, la société Citivia SPL a présenté ses observations en réponse au courrier du tribunal du 20 avril 2023.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, la commune de Guebwiller a présenté ses observations en réponse au courrier du tribunal du 20 avril 2023.
Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l’instruction a été reportée au 9 mai 2023 à 9h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel Richard,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Surteauville, avocat de la SAS SG Cinéma le Florival ;
— les observations de Me Primus, avocat de la commune de Guebwiller ;
— les observations de Me Cereja, avocat de la société Citivia SPL.
Considérant ce qui suit :
1. La société Citivia SPL a déposé une demande de permis d’aménager le 28 décembre 2021, complétée le 11 février 2022 portant sur l’aménagement au sein du quartier dit A. Par un arrêté du 22 mars 2022, le maire de Guebwiller a délivré le permis d’aménager sollicité. Le 2 mars 2023, la société Citivia SPL a déposé une demande de permis modificatif, lequel a été délivré par le maire de la commune par un arrêté du 24 avril 2023. Par la requête susvisée, la SAS SG Cinéma le Florival demande l’annulation l’arrêté du 22 mars 2022 ainsi que du rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune et la société pétitionnaire :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que la société SG Cinéma le Florival est propriétaire et exploitante du Cinéma le Florival situé à proximité immédiate du projet d’aménagement qui réorganise sur une surface d’un hectare l’ensemble de la zone située pour l’essentiel entre cet établissement, la mairie et la synagogue entre la rue du Maréchal Joffre et la rue de la République. Le projet qui crée une large zone piétonne, plusieurs espaces publics, et qui modifie les conditions de circulation et de stationnement aura nécessairement un impact sur l’environnement immédiat du cinéma et de ses accès ainsi que sur les possibilités de stationner dans le quartier et sont de nature à conférer à la société SG cinéma le Florival, voisine immédiate du projet, un intérêt à agir. Par suite et quand bien même la réorganisation en cause est susceptible selon les défendeurs de présenter aussi certains avantages pour le cinéma, leur fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt suffisant pour agir au regard des dispositions citées au point 2, doit être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux d’aménagement impliquent la démolition de constructions dans un secteur où un permis de démolir est obligatoire, la demande de permis d’aménager peut porter à la fois sur l’aménagement du terrain et sur le projet de démolition ». Aux termes de l’article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement ".
6. Si la société requérante soulève que le permis d’aménager litigieux n’a pas expressément autorisé la démolition de la construction située sur l’emprise de l’opération d’aménagement, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a expressément mentionné dans le formulaire CERFA, propre aux « permis d’aménager comprenant ou non des constructions et/ou des démolitions », qu’elle entendait solliciter l’autorisation de démolir une construction présente sur le terrain d’assiette du projet. De plus, elle a fourni les pièces jointes nécessaires à l’instruction d’un projet comportant des démolitions à savoir un plan de masse identifiant la construction à démolir, des photographies de cette dernière et la date approximative des constructions concernées par le projet de démolition. Le maire de Guebwiller a nécessairement autorisé la démolition en cause en octroyant le permis d’aménager tel que demandé par le pétitionnaire, incluant la démolition de cette construction précisément identifiée. Par suite, le moyen articulé sur ce point ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : " Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets « . Aux termes de l’article R. 441-4 du même code, » Le projet d’aménagement comprend également : 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement ; 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer « . Aux termes de l’article R. 441-5 : » Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d’aménagement mentionné au b de l’article R. 441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R. 441-2 à R. 441-8 : a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ; b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; c) Le programme et les plans des travaux d’aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l’emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ; d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d’implantation des bâtiments « . Aux termes de l’article R. 441-8-3 : » Lorsque les travaux projetés sont situés sur un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif, dans le cas prévu par l’article L. 556-1 du code de l’environnement, la demande de permis d’aménager est complétée par un document établi par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain ont été prises en compte dans la conception du projet. / Cette pièce est fournie sous l’entière responsabilité du demandeur ".
9. Tout d’abord, la société requérante fait valoir une insuffisance dans le dossier de demande dès lors que le plan de composition n’est pas côté dans les trois dimensions et qu’il ne contient pas deux vues et coupes faisant apparaitre la situation du projet dans le profil du terrain naturel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a présenté deux coupes nord/sud différentes et la société requérante n’indique pas en quoi l’absence d’une coupe est/ouest aurait faussé l’appréciation du projet par les services instructeurs. De plus, si le plan de composition, qui présente les côtes altimétriques, n’est pas côté dans les trois dimensions, le permis d’aménager vise, notamment, la viabilisation des terrains et n’a pas pour objet la réalisation de constructions.
10. Ensuite, il ressort des pièces du dossier qu’un plan de situation du terrain a été joint à la demande et que ce dernier indique les points et les angles des prises de vue des photographies pour l’insertion du projet dans l’environnement proche et lointain.
11. Par ailleurs, si la société requérante fait valoir que les informations sur les places de parkings existantes et projetées sont erronées et incohérentes notamment en ce qu’il existe 80 places de parking sur le terrain d’assiette du projet, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, ce parking a été créé de fait sur l’ancien emplacement de l’usine d’imprimerie et de cartographie qui a été démolie, de sorte que sa non prise en compte n’est pas par elle-même de nature à affecter la régularité du dossier de demande. D’autre part, il ressort clairement des déclarations faites par le pétitionnaire sur le formulaire CERFA déposé lors de la demande de permis modificatif que le projet prévoit désormais la création de 39 places de stationnement.
12. Enfin, le dossier de demande du permis d’aménager modificatif comporte le document établi par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués attestant, au regard des articles L.556-1 et L.556-2 du code de l’environnement, que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain ont été prises en compte dans la conception du projet conformément à l’article R. 441-8-3 du code de l’urbanisme. La circonstance que l’attestation du 17 février 2023 aurait été établie postérieurement au commencement des travaux n’a pas été en l’espèce de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative.
13. Dans ces conditions et alors que l’autorité administrative a été mise en mesure de statuer en toute connaissance sur la conformité du projet à la réglementation applicable au regard des éléments du dossier de demande précités, le moyen tiré des incohérences ou insuffisances de ce dossier sur les points relevés ci-dessus ne peut qu’être écarté.
14. En revanche, aux termes de l’article R.431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement () ». Aux termes de l’article R 122-2 du code de l’environnement : « I. Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () II. Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas. () Sauf dispositions contraires, les travaux d’entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale ». La rubrique 41 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement prévoit que les « aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus » sont soumises à la procédure d’examen au cas par cas.
15. Si les défendeurs soutiennent que le dossier n’avait pas à comporter d’étude d’impact ou de décision de dispense compte-tenu de l’absence d’impact du projet sur l’environnement et de ce qu’il ne porte que sur un nombre de moins de 50 places de stationnement ouvertes au public, il ressort des pièces du dossier que le permis d’aménager est la continuité d’un premier permis d’aménager délivré à la société Citivia SPL, le 17 avril 2019, qui visait à un aménagement du même type mais comportant aussi la réalisation d’un parking sur des parcelles non concernées par le permis en litige. Ledit parking avait été envisagé à hauteur de 72 places, une cinquantaine de places étant au final représentées pour définir le parking finalement réalisé sur les parcelles jouxtant le terrain d’assiette du présent projet. Le projet autorisé par le permis d’aménager modificatif du 24 avril 2023 autorise un réaménagement similaire à celui autorisé en 2019 portant sur la création de promenades piétonnes paysagères, le renforcement des possibilités de stationnement par la réalisation de 39 places de stationnement, dont 17 places ouvertes au public le long de la rue des Remparts, l’aménagements d’espaces verts et de jeux ainsi que la création d’un programme mixte de logements et de commerces.
16. Dans ces conditions, les deux projets présentent un lien de nature à caractériser le fractionnement d’un projet unique de sorte qu’il convient d’apprécier l’application de l’article R. 122-2 du code de l’environnement précité à l’échelle du projet global portant sur l’aménagement du secteur visé par les terrains d’assiette des deux permis d’aménager de 2019 et 2022 au niveau du cinéma et de la mairie de Guebwiller. Il s’ensuit que le projet, pris dans sa globalité, donne donc lieu à la création et à l’organisation de plus de 50 aires de stationnement ouvertes au public.
17. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet se borne à réaménager un parking préexistant de plus de 50 places et antérieur aux projets développés sur le secteur depuis 2019, de nature à dispenser le pétitionnaire de joindre à son dossier l’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas. Cette omission a été de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative à porter sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
18. Il résulte de ce qui précède aux points 14 à 17 que la société requérante est fondée à soutenir que le projet a été autorisé en méconnaissance des dispositions de l’article R.431-16 du code de l’urbanisme.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
20. Il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au dossier de demande le 11 février 2022 sont limitées à la mention du nombre de places de stationnement existantes et projetées, à l’ajout des éléments nécessaires au calcul des impositions, et à la rectification d’erreur matérielle sur le plan de masse nivellement et l’hypothèse d’aménagement relative à l’implantation du lot n°1. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modifications auraient été de nature à exercer une influence sur la nature et le sens des avis rendus et que l’autorité administrative n’aurait pas été en mesure de statuer en toute connaissance de cause sur la conformité du projet initial à la réglementation applicable. Par suite, et alors au demeurant que le dossier du permis modificatif du 24 avril 2023 comporte également les avis des services consultés sur le projet dans sa dernière version, le moyen tiré de ce que les services compétents se seraient prononcés sur la base d’un dossier incomplet doit être écarté.
21. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 103-1 du code de l’urbanisme : « Les opérations d’aménagement soumises à concertation en application du 3° de l’article L. 103-2 sont les opérations suivantes : () / 3° La transformation d’une voie existante en aire piétonne d’une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la suppression d’une aire piétonne d’une même superficie ».
22. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement prévoit la suppression de la voie de circulation Jules Grosjean ainsi que la réalisation de deux promenades piétonnes à ce niveau. Néanmoins, l’ensemble de l’aire piétonne ainsi créée, qui est traversée par une voie de circulation afin de permettre aux voitures d’accéder au parking derrière l’hôtel de ville n’a pas une superficie de plus de 3000m². Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet aurait dû faire l’objet d’une concertation et que le projet a été autorisé en méconnaissance des dispositions citées au point 21.
23. En cinquième lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
24. L’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 7 du plan local d’urbanisme de Guebwiller prévoit le réaménagement du site A consistant à valoriser l’ensemble des espaces en s’appuyant sur un projet global. Ce projet préconise notamment la valorisation des espaces publics par la création d’un espace transversal piéton et paysager, reliant la rue de la République à la rue Théodore Deck, le renforcement des possibilités de stationnement, une extension du cinéma, un programme mixte de logements-services-restaurant et l’extension de l’espace vert situé à côté de la synagogue. Plus précisément, eu égard aux conditions de dessertes, d’accessibilité et de stationnement, cette OAP préconise le maintien des stationnements situés directement derrière l’hôtel de ville et le traitement paysager de qualité des différents parkings créés. De plus, le plan de zonage de l’OAP prévoit que dans la zone nord/ouest, le long de la rue des remparts, une opération immobilière soit réalisée avec un parking.
25. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de composition du permis modificatif, que le projet d’aménagement va conduire à la création d’au moins 17 places de parkings ouvertes au public le long de la rue des remparts et d’au moins 22 places complémentaires sur le terrain d’assiette. La société requérante ne peut utilement se prévaloir de la disparition d’un parking de fait pour estimer que le projet va supprimer plusieurs dizaines de places. Dans ces conditions, et alors que l’opération en cause participe de la valorisation des espaces publics sur le site, le moyen tiré de ce que le projet est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation n° 7 doit être écarté.
26. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
27. Si la société requérante soutient que la réalisation de la promenade piétonne à proximité du cinéma va empêcher l’accès direct des véhicules de secours à l’arrière du cinéma, il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet ne crée aucun problème particulier de sécurité en termes d’accès des véhicules de services de secours et de lutte contre l’incendie aux bâtiments et équipements situés dans le secteur, dont celui du cinéma par la rue des Remparts notamment, en cas de nécessité. Le service départemental d’incendie et de secours a d’ailleurs émis des avis favorables au projet tant dans sa version initiale que dans sa version modifiée et cela notamment au regard des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en délivrant les permis en litige, le maire de Guebwiller a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dernières dispositions.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
28. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
29. En l’espèce, l’illégalité tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R.431-16 du code de l’urbanisme en l’absence de production de l’évaluation environnementale ou d’une décision de dispense après l’examen du projet est susceptible d’être régularisée sans que, par elle-même cette régularisation implique à ce stade d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Les parties ayant été mises en mesure de présenter leurs observations, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de surseoir à statuer et d’impartir respectivement à la société Citivia SPL et à la commune de Guebwiller, un délai maximal de six mois à compter de la notification du présent jugement, afin de solliciter et de délivrer une mesure de régularisation du permis d’aménager et de la transmettre au tribunal dans les meilleurs délais.
D E C I D E :
Article 1 : Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 22 mars 2022 au plus tard jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’article 2.
Article 2 : Le délai dans lequel la mesure de régularisation du permis d’aménager doit être notifiée au tribunal est fixé à six mois maximum à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS SG Cinéma le Florival, à la société Citivia SPL et à la commune de Guebwiller.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
La première assesseure,
L. KALT
Le président rapporteur,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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