Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre V : Plan local d'urbanisme / Chapitre IV : Dispositions particulières aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille
Article L154-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 117 (V)
La délibération par laquelle l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre décide de faire usage de la dérogation prévue à l'article L. 154-1 précise :
1° Le périmètre de chaque plan local d'urbanisme infracommunautaire ;
2° Le calendrier prévisionnel des différentes procédures ;
3° Le calendrier prévisionnel d'élaboration du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est inscrit l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, s'il n'est pas déjà couvert par un schéma de cohérence territoriale opposable.
Cette délibération est notifiée au représentant de l'Etat dans le département qui dispose d'un délai de deux mois pour donner son accord, dans le respect des critères mentionnés à l'article L. 154-1.
La dérogation ne peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département que si ses conditions de mise en œuvre, précisées dans la délibération, permettent le respect des principes et projets mentionnés à l'article L. 132-1.
Commentaires • 2
De deuxième part, de nouvelles possibilités d'élaboration de plans locaux d'urbanisme infracommunautaires sont créées, permettant que les EPCI de grande taille ne soient pas contraints d'élaborer un seul PLU-I sur l'ensemble de leur périmètre (nouveaux articles L. 154-2 et suivants du Code de l'urbanisme). […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 154-1 et 154-2 du Code pénal dans sa rédaction antérieure au 1 er mars 1994, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
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[…] 21. En outre, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 154-2 du code de l'urbanisme que leur champ d'application se limite aux travaux nécessaires à l'accessibilité des logements existants. La maison projetée, qui consiste en une construction nouvelle après démolition de la majeure partie du bâtiment existant, seul un soubassement étant conservé, ne peut être assimilée à un logement existant au sens de ces dispositions.
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3. CAA de NANCY, 1ère chambre, 17 juillet 2023, 20NC02635, Inédit au recueil Lebon
[…] du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, […] Aux termes de l'article 153- 2 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Saône : « Les bâtiments renfermant des animaux à demeure ou en transit ne doivent pas être à l'origine d'une pollution des ressources en eau. () Lorsqu'il existe un point d'eau à proximité, […] Aux termes de l'article 154 - 2 […]
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