Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 3 mars 2026, n° 2302515
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Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de l'évaluation environnementale

    La cour a constaté que l'évaluation environnementale comportait des lacunes, notamment sur les impacts des zones destinées à accueillir le projet, ce qui a privé le public d'une garantie.

  • Accepté
    Méconnaissance du principe d'urbanisation en continuité

    La cour a jugé que les zones à urbaniser créées par le plan ne respectaient pas le principe d'urbanisation en continuité, ce qui constitue une illégalité.

  • Accepté
    Illégalité des zones AUt, AUte et Nl

    La cour a estimé que le plan local d'urbanisme ne pouvait légalement prendre en compte la création d'unités touristiques nouvelles dont l'autorisation était caduque.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2302515
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2302515
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 24 octobre 2017
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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