Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre Ier : Droit de préemption urbain
Article L211-2-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 2024
Est créé par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 22
I.-Le droit de préemption institué dans les conditions prévues au présent chapitre peut être exercé en vue de la réalisation d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du même code ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1 dudit code.
II.-Pour la réalisation des actions ou des opérations mentionnées au I du présent article, le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer ce droit au concessionnaire d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-4 ou d'actions mentionnées à l'article L. 300-10.
Le droit de préemption ainsi délégué peut, le cas échéant, porter sur les aliénations et cessions mentionnées à l'article L. 211-4.
Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.
Afin de faciliter et sécuriser la mise en œuvre du droit de préemption dans les opérations de traitement des copropriétés en difficultés, le nouvel article L. 211-2-4 du Code de l'urbanisme prévoit désormais expressément que le droit de préemption peut être exercé en vue de la réalisation d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH), d'un plan de sauvegarde ou d'une opération de requalification de copropriétés dé […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">article L. 300-1 du Code de l'urbanisme parmi lesquels figurent la lutte contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, ou permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain.
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