Article R427-7 du Code de l'urbanisme
Article R*427-6Article R*431-1
Entrée en vigueur le 19 février 2025
Est créé par : Décret n°2025-142 du 17 février 2025 - art. 1

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-142 du 17 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux constructions nouvelles faisant l'objet d'une déclaration déposée à compter du premier jour du mois suivant sa publication.

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Décisions • 25

1. Tribunal administratif de Guyane, 30 juin 2025, n° 2201785Rejet

[…] Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, régularisée les 16 et 22 décembre 2022, […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 de ce code, lequel est inséré dans le titre II, […] Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 ainsi qu'à l'article R. 427-7 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. « . […]

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[…] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 ainsi qu'à l'article R. 427-7 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ». […]

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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : « Les constructions, […] ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. » Les dispositions de l'article R. 421-1 dudit code précisent que : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : / (…) / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 ainsi qu'à l'article R. 427-7 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. » Et l'article R. 421-9 de ce code dispose que : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, […] ainsi qu'il a été dit aux points 5 à 7 du présent jugement, […]

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Document parlementaire • 0

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