Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ / Chapitre III : Organisation de l'achat / Section 2 : Allotissement
Article L2113-10 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes.
L'acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet des lots.
Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique.
Commentaires • 34
En deuxième lieu, la société Guyot Environnement soutient que la communauté d'agglomération aurait méconnu l'obligation d'allotir prévue par l'article L. 2113-10 du code de la commande publique (CCP). Elle estime en particulier que les prestations de location des caissons auraient dû faire l'objet d'un lot distinct. Ce moyen est opérant en référé précontractuel (CE 25 mai 2018, OPH Hauts-de-Seine Habitat, n° 417428, au Recueil). […]
Lire la suite…Décisions • 52
[…] Enfin, aux termes de l'article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d'accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. / Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. ». L'article L. 2113-10 du même code ajoute que : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. / L'acheteur détermine le nombre, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. () ». […]
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3. Tribunal administratif de Martinique, 21 avril 2023, n° 2300198
[…] 4. Aux termes de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. L'acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet des lots. / Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique ».
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Enfin, il souligne que les prestations du marché n'ont pas été alloties en violation de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique. […]
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