Article L2113-10 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 32, I alinéas 1 et 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes.
L'acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet des lots.
Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Commentaires34


blog.landot-avocats.net · 12 mars 2024

Enfin, il souligne que les prestations du marché n'ont pas été alloties en violation de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique. […]

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Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 6 mars 2024

Conclusions du rapporteur public · 24 novembre 2023

En deuxième lieu, la société Guyot Environnement soutient que la communauté d'agglomération aurait méconnu l'obligation d'allotir prévue par l'article L. 2113-10 du code de la commande publique (CCP). Elle estime en particulier que les prestations de location des caissons auraient dû faire l'objet d'un lot distinct. Ce moyen est opérant en référé précontractuel (CE 25 mai 2018, OPH Hauts-de-Seine Habitat, n° 417428, au Recueil). […]

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Décisions52


1Tribunal administratif de Saint-Martin, 24 février 2023, n° 2300007
Rejet

[…] Enfin, aux termes de l'article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d'accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. / Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. ». L'article L. 2113-10 du même code ajoute que : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. / L'acheteur détermine le nombre, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 26 février 2024, n° 2400008
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. () ». […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 21 avril 2023, n° 2300198
Annulation

[…] 4. Aux termes de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. L'acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet des lots. / Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique ».

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