- Code de l'urbanisme
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
- Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
- Section 1 : Dépôt et enregistrement des demandes et des déclarations
Sous section 2 : Enregistrement des demandes et des déclarations
Le récépissé précise également que l'autorité compétente peut, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier :
a) Notifier au demandeur que le dossier est incomplet ;
b) Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 ;
Le récépissé indique également que le demandeur sera informé dans le même délai si son projet se trouve dans une des situations énumérées aux articles R. 424-2, R. 424-2-1 et R. 424-3, où un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être acquis ou ne peut être acquis qu'en l'absence d'opposition ou de prescription de l'architecte des Bâtiments de France.
Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l'accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration. Il comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code, les informations mentionnées aux articles R. 423-4 et R. 423-5.