Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2025-1402 du 29 décembre 2025 - art. 2
Le récépissé précise également que l'autorité compétente peut, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier :
a) Notifier au demandeur que le dossier est incomplet ;
b) Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 ;
Le récépissé indique également que le demandeur sera informé dans le même délai si son projet se trouve dans une des situations énumérées aux articles R. 424-2, R. 424-2-1 et R. 424-3, où un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être acquis ou ne peut être acquis qu'en l'absence d'opposition ou de prescription de l'architecte des Bâtiments de France.
La délimitation mentionnée au premier alinéa du présent article est possible lorsque, dans le périmètre du règlement, la taxe s 🌍 Modification article R*423-44 du Code de l'urbanisme (2025-12-30) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/16: ) Lorsque le délai d'instruction fait l'objet d'une prolongation exceptionnelle en application des articles R*423-34 à R*423-37 , […] lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 ; Le récépissé indique également […] que le demandeur sera informé dans le même délai si son projet se trouve dans une des situations énumérées aux articles R. 424-2 , […] dans l'un des délais prévus aux articles R. * 423-23 à R. 423-37-2, […]
Lire la suite…[…] Il résulte des articles R*423-4, R*423-5, […] R*423-43 et R*424-1 du code de l'urbanisme qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, […] 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire, […] selon l'article R* 423-18 du code de l'urbanisme, déterminé dans les conditions suivantes : " a) Un délai de droit commun est défini [à l'article R. 423-23]. […] en application de l'article R.*423-5 du même code, […]
[…] En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article R.*424-1 du code de l'urbanisme : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, […] permis d'aménager ou permis de démolir tacite. / () ». Aux termes de l'article R.*423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / () / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, […] En application de l'article R. 423-4, […] Il résulte des articles R*423-4, R*423-5, R*423-18, R*423-42, […] 5. […]
[…] en méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; […] Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire, […] selon l'article R. 423-18 du code de l'urbanisme, […] pour prendre en compte des obligations de procédure qui ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de la demande ». L'article R*423-4 du même code prévoit que le récépissé de la demande de permis ou de la déclaration préalable précise la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, […] en application de l'article R*423-5 du même code, […] / c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R. 424-2, […] en application des dispositions du a) de l'article R.423-24 du code de l'urbanisme, […]
L'article L. 423-1 du code de l'urbanisme dispose notamment que : « Les demandes de permis de construire, […] comme le rappelle le Conseil d'Etat, il résulte des articles R*423-4, R*423-5, R*423-18, R*423-42, R*423-43 et R*424-1 du code de l'urbanisme qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, […]
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