Section 1 : Délégation du droit de préemption
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- Code de l'urbanisme
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Préemption et réserves foncières
- Titre Ier : Droits de préemption
- Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires
Section 1 : Délégation du droit de préemption
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Article R213-1
La délégation du droit de préemption prévue par l'article L. 213-3 résulte d'une délibération de l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption.
Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée.
Cette délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes.
Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée.
Cette délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes.
Article R213-2
La délégation peut également résulter de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de concession d'aménagement. Dans ce cas, la délégation produit effet à compter de la date à laquelle le traité de concession est exécutoire.
Article R213-3
Dans les articles R. 211-1 à R. 211-8, R. 212-1 à R. 212-6, R. 213-4 à R. 213-30 et R. 219-3 à D. 219-5, l'expression “ titulaire du droit de préemption ” s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire de ce droit.