- Code de l'urbanisme
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire
- Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
- Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Régime d'urbanisation
L'accord prévu à l'article L. 121-13 est donné par le préfet de département.
Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande.
Les communes limitrophes peuvent également faire connaître leur avis dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord.
Les estuaires les plus importants au sens des articles L. 121-15 et L. 121-20 sont les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde.
L'autorisation prévue à l'article L. 121-12-1 est délivrée par le ministre chargé de l'urbanisme.
Le silence gardé par le ministre chargé de l'urbanisme sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement de l'article L. 121-12-1 vaut décision implicite de rejet.
La décision implicite de rejet prévue à l'article R.* 121-3-2 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois.