Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 4 : Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales
Article L111-10-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 190
Le préfet, le maire de la commune d'implantation des bâtiments et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement peuvent demander communication des études et diagnostics visés aux articles L. 111-9, L. 111-10 et L. 111-10-4. Ces études et diagnostics doivent être communiqués dans le mois qui suit la demande. Leur refus de communication est passible des poursuites et sanctions prévues par les articles L. 152-1 à L. 152-10.
Commentaires • 4
idArticle=LEGIARTI000022482021&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20130214&oldAction=rechCodeArticle">l'article L 111-10-1 du Code de la construction et de l'habitation, issu de la loi du 12 juillet 2010, il sera établi pour certains bâtiments, avant toute démolition ou réhabilitation lourde, un diagnostic relatif à la gestion des déchets. […]
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Enfin, si le maître d'ouvrage est responsable du respect des réglementations, d'autres personnes sont susceptibles d'être sanctionnées au titre du non-respect des obligations réglementaires, comme le précise l'article L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation : « Est puni d'une amende de 45 000 euros le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L. 111-10- […] 1, L. 111-10-4, L. 112-17, […]
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