Entrée en vigueur le 12 février 2020
Modifié par : LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 - art. 70 (V)
Les performances énergétiques, environnementales et sanitaires des bâtiments et parties de bâtiments neufs s'inscrivent dans une exigence de lutte contre le changement climatique, de sobriété de la consommation des ressources et de préservation de la qualité de l'air intérieur. Elles répondent à des objectifs d'économies d'énergie, de limitation de l'empreinte carbone par le stockage du carbone de l'atmosphère durant la vie du bâtiment, de recours à des matériaux issus de ressources renouvelables, d'incorporation de matériaux issus du recyclage, de recours aux énergies renouvelables, de confort thermique et d'amélioration de la qualité de l'air intérieur.
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
- pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, leurs caractéristiques et leur performance énergétiques et environnementales, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition ;
- à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, le niveau d'empreinte carbone à respecter, évalué sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, en intégrant la capacité de stockage du carbone dans les matériaux ;
- à partir de 2023, pour les constructions nouvelles, les exigences de limitation de consommation d'eau potable dans le respect des contraintes sanitaires afférentes à chaque catégorie de bâtiment, notamment s'agissant des dispositifs de récupération des eaux de pluie ;
- les exigences en matière de qualité de l'air intérieur des bâtiments ;
- les exigences en matière de recours à des matériaux issus des ressources renouvelables ou d'incorporation de matériaux issus du recyclage ;
- les exigences en matière de stockage du carbone pendant le cycle de vie du bâtiment ;
- les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire ;
- les catégories de bâtiments qui font l'objet, avant leur construction, d'une étude de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue ou envisage obligatoirement pour certaines catégories de bâtiments les diverses solutions d'approvisionnement en énergie de la nouvelle construction, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes en termes d'efficacité énergétique ou aux chaudières à condensation gaz, sans préjudice des décisions des autorités compétentes pour les services publics de distribution d'énergie ;
- le contenu et les modalités de réalisation de cette étude.
Il aura fallu le plan « Climat » porté par Nicolas Hulot du 6 juillet 2017, deux lois (1) et beaucoup de patience pour que la réglementation environnementale (RE) 2020, issue de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation (CCH), voie le jour et remplace la RT 2012. Il serait faux de croire qu'il s'agit d'une simple succession de réglementations. […] S'identifier ou découvrez notre offre spéciale d'abonnement TOUTE L'ACTUALITÉ DU DROIT & DE LA GESTION PATRIMONIALE Indivision - La cession d'une quote-part de l'universalité d'une indivision fait obstacle au partage… - 322 vues Elle juge au visa des articles 840-1 et 883 du code civil qu' : « 19.
Lire la suite…Par suite, le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire n'est pas accompagnée de la justification du dépôt de la demande ou déclaration exigée par l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-1, […] ne peut qu'être écarté. 9. […] Par ailleurs, […] selon les cas : (…) / j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, […] et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, […]
Lire la suite…[…] X la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, […] en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, […]
[…] 1.Par un arrêté du 9 avril 2019, le maire de Carquefou a délivré à la SCI Vajevi un permis de construire une maison d'habitation, comprenant deux logements, […] B et M me N, et M. L, voisins du projet, […] 12.En second lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : [] j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, […] en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, […]
[…] — il est incomplet et méconnaît les dispositions des articles R.431-8, R.431-9, R.431-10 et R.431-16 du code de l'urbanisme ; […] — il méconnaît l'article UC11 dudit règlement et les articles L.111-3-10 et R.111-14-2 du code de la construction et de l'habitation ; […] un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, […] Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
Pour l'achat d'un logement ancien vendu par un organisme de logement social, le diagnostic de performance énergétique (DPE) doit être classé entre A et E (article L111-9 du Code de la construction et de l'habitation). Les logements neufs ou en construction doivent respecter des critères de performance énergétique, conformément à la réglementation thermique en vigueur. Ces conditions visent à promouvoir des logements économes en énergie et à réduire l'impact environnemental. Quelles sont les modalités du prêt patronal ?
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