Article L111-21 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Loi 67-1253 1967-12-30 art. 46 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Article L. 123-3 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les règles générales prévues aux articles L. 111-4, L. 111-9 et L. 131-4 s'imposent aux personnes qui construisent ou font construire des habitations ainsi qu'aux architectes, techniciens, entrepreneurs et autres personnes responsables de l'exécution de ces constructions.

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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 17 novembre 2015, n° 1303301
Désistement Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — le permis déposé remplit les critères permettant de bénéficier d'une majoration du COS en application des articles L. 111-21 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme ;

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  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Construction·
  • Délibération·
  • Illégalité·
  • Accès·
  • Plan·
  • Eaux·
  • Risque

2Tribunal de commerce de Nanterre, 17 décembre 2008, n° 2007F01828

[…] « En dehors de la responsabilité civile de droit commun encourue du fait de ses travaux, le sous-traitant est tenu de garantir l'entrepreneur principal contre tous recours et actions engagées contre ce dernier au titre des articles L. 111-12 à L. 111-21 du Code de la Construction et de l'Habitation ( articles 1792, 1792-1 à 1792-6 et 2270 du Code Civil).

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  • Saba·
  • Sociétés·
  • Assureur·
  • Réception·
  • Courtage·
  • Date·
  • Contrat de sous-traitance·
  • Responsabilité·
  • Expert·
  • Injonction de payer

3Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 31 janvier 2023, n° 21/00269
Infirmation partielle

[…] . la somme de 29'922,88'€, outre intérêts au taux'majoré,'en application de l'article L.111-21 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 441-1 du code de commerce,'à compter du 15 avril 2018,

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  • Maître d'oeuvre·
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  • Sociétés·
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  • Maître d'ouvrage·
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  • Intérêts moratoires·
  • Tribunal judiciaire·
  • Demande·
  • Moratoire
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