Article L111-24 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979
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Version09/06/2005
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Version19/06/2008
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Version14/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 9 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 125-2 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 11

Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-18.
Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.
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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires13


Romain Reymond-kellal · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 21 octobre 2022

[…] peuvent être palliés par une surconsommation énergétique dont le coût ne soit pas exorbitant au regard de celui de la consommation raisonnablement escomptée pour une utilisation normale de l'ouvrage, selon les dispositions de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 dont elles sont issues. […] de la construction et de l'habitation (CCH) issu de l'article 31 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, […] fait valoir, en premier lieu et de manière autant originale qu'épineuse, les dispositions de l'article L. 111-13-1 du code de la construction et de l'habitation devenu L. 123-2 du même code, […]

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Village Justice · 17 décembre 2019

C'est l'article 1792-4-1 du Code civil qui fait demeurer, pendant une durée de 10 ans, la responsabilité prévue à l'article 1792 du même code. Ce délai de 10 ans constitue à la fois : le délai dans lequel les désordres, pour être couverts par la responsabilité décennale des constructeurs, doivent être apparus ; on parle alors du « délai d'épreuve » de la garantie ;

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1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 juillet 2013, n° 1101744
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confier par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 9 juin 2009, n° 0701304
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20. […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 20 novembre 2009, n° 0900927

[…] que la clause de limitation de responsabilité, que la société Bureau Véritas tire de l'article 5 de sa convention de contrôle, ne trouve pas à s'appliquer, dès lors qu'en application du § 4 de cet article, la limitation ne s'applique que lorsque l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation n'est pas applicable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

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