Article L111-27 du Code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 9 juin 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

NOTA


Ordonnance n° 2005-658 art. 5 : Les dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.

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Décisions6

[…] C'est dans ce contexte que, par assignation en date du 2 juin 2025, Monsieur [G] [K] a fait citer à comparaître la société MAXI BOIS CONSTRUCTION SARL devant nous, à l'audience du 24 juin 2025, afin de : Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L111-27 et suivants du Code de la construction et de l'habitat, l'article 1792 et suivants du Code civil, l'article L241 et suivants du Code des assurances, Vu l'article L243-4 du Code des assurances, CONDAMNER la SARL MAXI BOIS CONSTRUCTION, à justifier de l'assurance décennale couvrant les risques, à compter de la date d'ouverture de chantier du mois de janvier 2023 Pour les métiers :

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2Tribunal administratif de Lyon, 3 novembre 2011, n° 1103559Rejet

[…] prétend agir à leur encontre sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792-1 et 2270 du code civil aux fins d'être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre alors que, […] ce ne pourrait être solidairement avec les autres intervenants d'autant que l'article L.111-27 du code de la construction et de l'habitation est complété par la mention selon laquelle le contrôleur technique ne peut être tenue vis-à-vis des constructeurs de supporter la réparation des dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites de sa mission ; […] du chef des frais et dépens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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3Cour d'appel de Besançon, 2 février 2010, n° 09/00546Infirmation partielle

[…] Or attendu que si, en l'espèce, L-K et E X ont vendu l'immeuble litigieux dans le délai du recours décennal, ils ne sont en aucune manière ceux qui ont construit ou fait construire ledit immeuble, en particulier le carrelage litigieux et son support ; qu'ils ne sont en conséquence pas personnellement soumis, à raison de ces travaux, aux obligations des articles L.111-27 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation ;

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