Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 8 : Assurance des travaux de construction
Article L111-27 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2005
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005
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Décisions • 4
[…] comme avec les sociétés PEIX et MATTE, prétend agir à leur encontre sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792-1 et 2270 du code civil aux fins d'être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre alors que, […] ce ne pourrait être solidairement avec les autres intervenants d'autant que l'article L.111-27 du code de la construction et de l'habitation est complété par la mention selon laquelle le contrôleur technique ne peut être tenue vis-à-vis des constructeurs de supporter la réparation des dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites de sa mission ; qu'en l'espèce, […]
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[…] Or attendu que si, en l'espèce, V-W et F Y ont vendu l'immeuble litigieux dans le délai du recours décennal, ils ne sont en aucune manière ceux qui ont construit ou fait construire ledit immeuble, en particulier le carrelage litigieux et son support ; qu'ils ne sont en conséquence pas personnellement soumis, à raison de ces travaux, aux obligations des articles L.111-27 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation ;
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3. Cour d'appel de Besançon, 2 février 2010, n° 09/00546
[…] Or attendu que si, en l'espèce, L-K et E X ont vendu l'immeuble litigieux dans le délai du recours décennal, ils ne sont en aucune manière ceux qui ont construit ou fait construire ledit immeuble, en particulier le carrelage litigieux et son support ; qu'ils ne sont en conséquence pas personnellement soumis, à raison de ces travaux, aux obligations des articles L.111-27 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation ;
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