Article L111-27 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version09/06/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 123-5 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 9 juin 2005

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005

L'assurance obligatoire des travaux de bâtiment est régie par le titre IV du livre II du code des assurances ci-après reproduit aux articles L. 111-28 à L. 111-39.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 3 novembre 2011, n° 1103559
Rejet

[…] comme avec les sociétés PEIX et MATTE, prétend agir à leur encontre sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792-1 et 2270 du code civil aux fins d'être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre alors que, […] ce ne pourrait être solidairement avec les autres intervenants d'autant que l'article L.111-27 du code de la construction et de l'habitation est complété par la mention selon laquelle le contrôleur technique ne peut être tenue vis-à-vis des constructeurs de supporter la réparation des dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites de sa mission ; qu'en l'espèce, […]

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  • Communauté urbaine·
  • Ouvrage·
  • Justice administrative·
  • Copropriété·
  • Expert·
  • Immeuble·
  • Responsabilité·
  • Sociétés·
  • Entreprise·
  • Juge des référés

2Cour d'appel de Besançon, 2ème chambre, 3 mars 2010, n° 09/00546
Infirmation partielle

[…] Or attendu que si, en l'espèce, V-W et F Y ont vendu l'immeuble litigieux dans le délai du recours décennal, ils ne sont en aucune manière ceux qui ont construit ou fait construire ledit immeuble, en particulier le carrelage litigieux et son support ; qu'ils ne sont en conséquence pas personnellement soumis, à raison de ces travaux, aux obligations des articles L.111-27 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation ;

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  • Vice caché·
  • Carreau·
  • Nationalité française·
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  • Appel en garantie·
  • Demande·
  • Référé·
  • Jugement·
  • Code civil

3Cour d'appel de Besançon, 2 février 2010, n° 09/00546
Infirmation partielle

[…] Or attendu que si, en l'espèce, L-K et E X ont vendu l'immeuble litigieux dans le délai du recours décennal, ils ne sont en aucune manière ceux qui ont construit ou fait construire ledit immeuble, en particulier le carrelage litigieux et son support ; qu'ils ne sont en conséquence pas personnellement soumis, à raison de ces travaux, aux obligations des articles L.111-27 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation ;

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