Entrée en vigueur le 9 juin 2005
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005
[…] C'est dans ce contexte que, par assignation en date du 2 juin 2025, Monsieur [G] [K] a fait citer à comparaître la société MAXI BOIS CONSTRUCTION SARL devant nous, à l'audience du 24 juin 2025, afin de : Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L111-27 et suivants du Code de la construction et de l'habitat, l'article 1792 et suivants du Code civil, l'article L241 et suivants du Code des assurances, Vu l'article L243-4 du Code des assurances, CONDAMNER la SARL MAXI BOIS CONSTRUCTION, à justifier de l'assurance décennale couvrant les risques, à compter de la date d'ouverture de chantier du mois de janvier 2023 Pour les métiers :
[…] prétend agir à leur encontre sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792-1 et 2270 du code civil aux fins d'être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre alors que, […] ce ne pourrait être solidairement avec les autres intervenants d'autant que l'article L.111-27 du code de la construction et de l'habitation est complété par la mention selon laquelle le contrôleur technique ne peut être tenue vis-à-vis des constructeurs de supporter la réparation des dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites de sa mission ; […] du chef des frais et dépens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
[…] Or attendu que si, en l'espèce, L-K et E X ont vendu l'immeuble litigieux dans le délai du recours décennal, ils ne sont en aucune manière ceux qui ont construit ou fait construire ledit immeuble, en particulier le carrelage litigieux et son support ; qu'ils ne sont en conséquence pas personnellement soumis, à raison de ces travaux, aux obligations des articles L.111-27 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation ;