Article L111-28 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version09/06/2005
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 11

Toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-17, L. 111-20-1 et L. 111-20-2, doit être couverte par une assurance.

A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.

Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
7 textes citent l'article

Commentaires6


www.karila.fr · 2 octobre 2020

[…] Le maître d'ouvrage dont le chantier est inachevé et abandonné par son entrepreneur s'est vu privé, par la faute de son assureur, de l'opportunité (offerte par l'article L. 111-28 du Code de la construction et de l'habitation) de résilier son marché en cours de travaux au motif de l'absence de justification de la souscription avant l'ouverture du chantier d'un contrat d'assurance couvrant l'entreprise au titre de sa RCD. […]

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Juliette Mel · L'ESSENTIEL Droit des assurances · 1er juin 2020
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Décisions86


1Cour d'appel de Caen, 2 juin 2015, n° 13/00054
Infirmation

[…] Il est rappelé plus loin au vendeur qu'il n'a pas 'personnellement souscrit l'assurance responsabilité rendue obligatoire par l'article L 111-28 du Code de la Construction' et qu'il n'a pas non plus souscrit l'assurance dommages-ouvrage rendue obligatoire par les articles L 111-30 du Code de la Construction et L 242-1 du Code des assurances garantissant pendant 10 ans le paiement des travaux de réparation des dommages décrits aux articles 1792 et 1792-2 du code civil.

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2Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 12 février 2018, n° 16/00126
Infirmation Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] la cour de : — Confirmer partiellement le jugement déféré sur le fondement des articles 1251- 3 et 1147 du code civil, et des articles L.111- 24 et L.111- 28 et suivants du code de la construction et de l'habitation, — Infirmer le jugement en ce qu'une part de responsabilité de 20% a été fixée au préjudice de la SCCV Le Clos des Brasseurs et déduite à due concurrence du recours de MMA Iard, au motif que les

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3Cour d'appel de Rennes, 14 mars 2013, n° 10/01450
Infirmation partielle

[…] Par conclusions du 05 Octobre 2011, Monsieur et Madame H ont demandé que la Cour, sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 et suivants, 1792 et suivants du Code Civil, L111-28 à L111-41 du code de la Construction et de l'Habitation, 112-1 et suivants du Code des Assurances: […] Il ne peut être reproché à la compagnie Y d'avoir choisi de définir l'évènement garanti par le terme fortuit, alors que celui-ci a été jugé suffisamment clair par le législateur pour définir les obligations de l'assureur dans le premier alinéa de l'article L 113-1 du Code des Assurances.

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