Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Par dérogation à l'article L. 125-3, un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer cette activité peut, après vérification de ses qualifications professionnelles, exercer en France une activité de contrôle technique à titre temporaire ou occasionnel. Si, dans l'Etat où il est légalement établi, ni l'activité de contrôle technique ni la formation y conduisant ne sont réglementées, il doit avoir exercé cette activité pendant au moins une année ou pendant une durée totale équivalente à temps partiel, dans un ou plusieurs Etats membres, au cours des dix années qui précèdent la prestation.
L'autorité administrative accorde un accès partiel au cas par cas à l'activité de contrôle technique lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité dans l'Etat membre d'accueil ;
2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis dans l'Etat membre d'accueil pour avoir pleinement accès à la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil ;
3° L'activité professionnelle est objectivement distincte de la ou des activités relevant de la profession réglementée, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
Lorsqu'il effectue pour la première fois une prestation en France, le ressortissant mentionné au premier alinéa doit en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration permettant d'apporter la preuve de ses qualifications professionnelles.
[…] L. 761-1 du code de justice administrative ; […] L. 125-4 du code de la construction et de l'habitation, les articles 3.1 et 4.1.7 de la norme AFNOR NFP 03-100 et les stipulations contractuelles limitent la responsabilité du contrôleur technique et, d'autre part, que les désordres litigieux sont étrangers aux missions confiées par le maître d'ouvrage ; […] 18. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code. () ».
[…] Représenté par M e Fadila Y, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463 – N° du dossier X/04 […] Le 8 juin 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné une expertise médicale dont le rapport a été déposé le 4 octobre 2004. […] Il résulte de l'article L 125-3 du code de la construction et de l'habitation, […] l'article L 125-4 précisant que les portes automatiques de garage non conformes aux règles de sécurité doivent être mises en conformité au plus tard le 31 décembre 1991. Aux termes de l'article R 125-4 du même code de la construction et de l'habitation applicable au moment des faits et tel qu'il résultait de la loi du 7 juillet 1990, […]
Aménagement de greniers ou de combles Les travaux d'aménagement de combles et de greniers, autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A du code général des impôts (CGI), […] B. […] Tel est par exemple le cas, en application de l'article L. 125-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et de l'article L. 125-4 du CCH, des prestations de contrôle technique. […] artisanal, industriel ou commercial ; des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du CCH, y compris les locaux de stockage des déchets ; […]
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