Article L131-5 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L131-3
Article L131-7
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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Décisions3

1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 21 novembre 2002, n° 02/01750

[…] la Commune de TOULOUSE a fait assigner devant le Président du Tribunal de Grande Instance, la SCI GUILLEMIN LANGUEDOC pour se faire autoriser, en application de l'article L 132-5 du code de la construction et de l'habitation à faire exécuter d'office les travaux nécessaires au ravalement des façades de l'immeuble appartenant à la défenderesse et située […]. […] Vu les articles L131,1 à L131-5 du code de la construction et de l'habitation, […] c'est bien à bon droit que la commune de TOULOUSE prétend se faire autoriser, conformément à l'article L 131-5 à exécuter d'office les travaux dont s'agit ; qu'il n'appartient pas à la commune contrairement à ce que soutient à tort la défenderesse, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2204047Rejet

[…] aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; […] / 4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation () « . L'article L. 131-5 de ce code dispose que : » Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu sont compatibles avec le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement [et] les plans locaux de mobilité prévus à l'article L. 1214-13-2 du code des transports () « . […] 5

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[…] aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; […] / 4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation (…) ». L'article L. 131-5 de ce code dispose que : « Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu sont compatibles avec le plan climat-air- énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement [et] les plans locaux de mobilité prévus à l'article L. 1214-13-2 du code des transports (…) ». […] Sur la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

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