Article L121-20-1 du Code de la consommationAbrogé

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Version25/08/2001
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Version01/12/2005
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Version01/06/2008

Entrée en vigueur le 1 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 31

Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur. Ce remboursement s'effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre modalité de remboursement.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2008
Sortie de vigueur le 14 juin 2014
5 textes citent l'article

Commentaires21


www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

[…] Les frais de retour du produit restent à la charge du consommateur en vertu de l'article L 121-20 ancien devenu L221-23 du Code de la consommation.

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leparticulier.lefigaro.fr · 9 novembre 2013
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Décisions41


1Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, 4 juillet 2014, n° 2014001388

[…] VU L'ARTICLE 452 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR : […] Attendu que l'Art L121-20-3 du Code de la Consommation dispose que « le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de service. A défaut le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de service dès la conclusion du contrat. En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente dans les conditions prévues aux 2 e et 3 e alinéas de l'Art 1114-1. Il est alors

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2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 15 septembre 2020, n° 18/03970
Infirmation partielle

[…] vu les articles L 622-21 et suivants du code de commerce, vu l'article 122 du code de procédure civile, vu les anciens articles L 114-1, L 121-20-1 et suivants et L 121-23 du code de la consommation, vu l'ancien article 1338 du code civil, vu l'article L 111-52 du code de l'énergie, vu les articles 1231 et suivants et 1347 du code civil,

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 5 janvier 2006, n° 05/00097
Infirmation

[…] Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 01 DECEMBRE 2005, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 05 JANVIER 2006 […] Infraction prévue et réprimée par les articles R.121-1 alinéa 1, R. 121-1-2, L.121-20-1, L.121-16 du Code de la Consommation.

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