Article L252-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L252-3
Article L252-5

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 68

I.-Un an avant l'expiration du bail à réhabilitation, le preneur rappelle au bailleur et au locataire les dispositions des II et III du présent article.

II.-Six mois avant l'expiration du bail à réhabilitation, le bailleur peut, s'il est occupant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informer le preneur de son intention de prolonger le bail à réhabilitation.

Dans le même délai, le bailleur qui n'est pas occupant peut proposer au locataire un nouveau bail prenant effet au terme du bail à réhabilitation.

La notification reproduit les dispositions du présent II et de l'article L. 252-5.

III.-Trois mois avant l'extinction du bail à réhabilitation, le preneur propose au locataire qui n'a pas conclu un nouveau bail avec le bailleur et qui remplit les conditions de ressources fixées par décret la location d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

Le non-respect de cette obligation par le preneur est inopposable au bailleur.

Au terme du bail à réhabilitation, le preneur est tenu de restituer au bailleur l'immeuble libre de location et d'occupation.

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Commentaires20

BOFiP · 3 juillet 2024

Nature des baux concernés Aux termes de l'article L. 252-1 du CCH, le bail à réhabilitation est un contrat par lequel le preneur s'engage à réaliser dans un délai déterminé des travaux d'amélioration sur l'immeuble du bailleur et à le conserver en bon état d'entretien et de réparations de toute nature en vue de louer cet immeuble à usage d'habitation pendant la durée du bail. […] soit une collectivité territoriale ; soit un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du CCH. […] Les baux à durée limitée d'immeubles conclus pour une durée minimale de douze années, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 1048 ter du CGI, […]

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2Bail à réhabilitationAccès limité
Légibase · 10 novembre 2022

3IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations permanentes - Exonérations sur délibération des communes et des…
BOFiP · 23 juin 2022

[…] prévues par l'article L. 252 -1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article L. 252 -4 du CCH sont exonérés de plein droit de TFPB en application du troisième alinéa de l'article 1384 B du CGI pour les parts communale et intercommunale. […] Ces taux d'exonération sont majorés de 15 points pour les habitations situées à l'intérieur des secteurs définis au a du 2° de l'article L . 515-16 du C. envir. ou de 30 points pour les habitations situées à l'intérieur des secteurs définis au b du 2° de l'article L […]

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Décisions4

[…] Vu les articles L 252-1 et L 252-4 du code de la Construction et de l'Habitation, […] Il ressort des éléments du dossier et notamment de l'attestation de l'intimée en date du 1 er août 2013 que Monsieur Z a perçu des redevances de la part de l'intimée, en sa qualité de propriétaire occupant depuis le 20 juillet 2012 jusqu'au 1 er août 2013 à hauteur de 4 506,75 euros. Il est condamné au remboursement de ce montant indûment perçu . […] Vu l'article L 442-8 du Code de la Construction et de l'Habitation

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 24 janvier 2008, n° 07/06381

[…] A l'audience du 04 Octobre 2007 […] et que le bailleur entendait se prévaloir des articles L 251-1 à L 251-9 du code de la construction et de l'habitation qui disposent que « Les servitudes passives, autres que celles mentionnées au 4 e alinéa de l'article L 251-3, […] de sorte que les parties n'ont pas pu vouloir régir, même implicitement , les obligations du BAILLEUR et du PRENEUR à l'expiration du bail à construction concernant les occupants des locaux, par référence à ce qui se passe dans le cadre du bail à réhabilitation en application de l'article L 252-4 du code de la construction et de l'habitation qui stipule qu'à défaut pour le BAILLEUR de proposer aux occupants un contrat de location , […]

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[…] novation des baux d'habitation en cours par substitution de bailleur ; qu'ayant relevé qu'en vertu du contrat qui lui avait été consenti, la SEM avait pris à bail à réhabilitation les différents immeubles visés au contrat, dans les termes de l'article L. 252-1 à L. 252-4 du Code de la construction et de l'habitation, pour y effectuer des travaux d'amélioration en vue de les louer à usage exclusif d'habitation, que le contrat précisait à cet égard que le preneur pourrait procéder à la location des locaux réhabilités à des personnes présentant toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité, qu'il ne prévoyait rien en ce qui concernait les baux en cours, […]

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